JURITEXT000006972652 CXCXAX1966X05X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/26/JURITEXT000006972652.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 mai 1966, Publié au bulletin 1966-05-11 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE Bulletin 1966 I N° 279 CHAMBRE_CIVILE_1 SUR LE PREMIER GRIEF DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'ALORS QUE LES EPOUX Y... ETAIENT EN INSTANCE DE DIVORCE, LE MARI A VENDU AUX EPOUX X... UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE VENTE A L'ENCONTRE DES ACQUEREURS, ALORS QUE CEUX-CI ETAIENT COMPLICES DE LA FRAUDE DU MARI ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI RELEVENT QUE LES EPOUX X... NE SONT ENTRES EN RELATION AVEC Y... " QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DU NOTAIRE ET D'UNE AGENCE IMMOBILIERE", QUE LA VENTE A ETE CONCLUE "POUR UN PRIX NORMAL", ET QUE LA "RAPIDITE, ASSEZ INHABITUELLE DES DIFFERENTS ACTES ET FORMALITES INTERVENUS A L'OCCASION DE L'ALIENATION" S'EXPLIQUAIT PAR LE DESIR DE L'ACQUEREUR D'OCCUPER LES LIEUX ET PAR CELUI DU VENDEUR DE TOUCHER LE PRIX, POUVAIENT CONSIDERER QUE LA COLLUSION DES EPOUX X... N'ETAIT PAS ETABLIE ; QU'AINSI LE PREMIER GRIEF DOIT ETRE ECARTE ; REJETTE LE PREMIER GRIEF ; MAIS SUR LE SECOND GRIEF DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 243 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ACTES DU MARI SONT, DANS LES RAPPORTS DES EPOUX, INOPPOSABLES A LA FEMME, LORSQU'ILS ONT POUR BUT DE PERMETTRE AU MARI DE DISSIMULER PARTIE DE L'ACTIF COMMUN ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SON ACTION CONTRE SON MARI, LA COUR D'APPEL RELEVE " QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA VENTE AIT ETE REALISEE POUR UN PRIX INFERIEUR A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE", SANS RECHERCHER, EN L'ESPECE, SI LE MARI N'AVAIT PAS AGI POUR REMPLACER UN IMMEUBLE PAR DES DENIERS ET LUI PERMETTRE AINSI D'ORGANISER UNE INSOLVABILITE APPARENTE ; QU'AINSI LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND GRIEF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 MARS 1964 ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS 1° COMMUNAUTE - Administration - Instance en divorce - Article 243 du Code civil - Action en nullité dirigée contre les tiers - Preuve de leur complicité - Constatations des juges du fond. 1° En l'état de la vente d'un immeuble commun par le mari au cours de l'instance en divorce, les juges du fond qui relèvent que l'acquéreur n'est entré en relation avec le vendeur "que par l'intermédiaire du notaire et d'une agence immobilière", que la vente a été conclue "pour un prix normal" et que la rapidité, assez inhabituelle ... des différents actes et formalités ..." s'expliquait par le désir de l'acquéreur d'occuper les lieux et celui du vendeur de toucher le prix, peuvent considérer que la collusion dudit acquéreur n'était pas établie. 2° COMMUNAUTE - Administration - Instance en divorce - Article 243 du Code civil - Vente d'immeuble commun - Inopposabilité à la femme - Conditions - Dissimulation de l'actif commun. 2° Il résulte de l'article 243 du Code civil que les actes du mari sont, dans les rapports des époux, inopposables à la femme lorsqu'ils ont pour but de permettre au mari de dissimuler l'actif commun. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter une femme de son action tendant à faire prononcer, contre son mari, la nullité de la vente d'un immeuble commun conclue alors que les époux étaient en instance de divorce, relève qu'il n'est pas allégué que le prix était inférieur à la valeur de l'immeuble, sans rechercher si le mari n'avait pas agi pour remplacer un immeuble par des deniers afin d'organiser une insolvabilité apparente.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.