JURITEXT000006973632 CXCXAX1966X05X01X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/36/JURITEXT000006973632.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 1966, Publié au bulletin 1966-05-23 Cour de cassation REJET. N. 312 CHAMBRE_CIVILE_1 Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 1er mars 19955, la société "Delafontaine" a été chargée, par la Société civile immobilière Blanchette Centre Plateau, de certains travaux de construction dans un important groupe d'immeubles à Rueil-Malmaison ; qu'en 1962, postérieurement à la réception définitive, de graves fissures ayant été constatées dans les conduits de cheminée, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés qui, après expertise, par ordonnance du 31 octobre 1963, a "ordonné qu'il serait, aux frais avancés par l'entreprise et son assureur, procédé à toutes vérifications et aux travaux de réfection, sous le contrôle des experts, à concurrence de 20000 francs" ; Qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, qu'en prescrivant l'exécution de travaux, la juridiction des référés aurait fait préjudice au principal, que, d'autre part, aucune distinction n'aurait été faite entre les divers travaux auxquels il devait être procédé, que l'arrêt attaqué aurait encore statué par voie de simple affirmation, en omettant de se référer au rapport des experts, qu'enfin, il ne pouvait, en aucun cas, être décidé que les frais devraient être avancés par l'entreprise, sans faire également préjudice au principal ; Mais attendu qu'il résulte des motifs propres de l'arrêt attaqué que de ceux du premier juge expressément adoptés "qu'il est constant que l'état défectueux des conduits de fumée, qui met en danger la vie des habitants, requiert d'extrême urgence un examen complet, et au besoin une réfection dont la nécessité s'impose sans délai" ; que les travaux prescrits "à la suite du rapport oral des experts à l'audience du 24 octobre 1963" étaient limités à ceux que ces hommes de l'art "estimeraient nécessaires à la sécurité des occupants" ; qu'enfin les juges des référés, pour permettre d'opérer les réfections indispensables, ont ordonné que le financement serait assuré aux frais "avancés" par la société "Delafontaine", étant spécifié "qu'il appartiendra ultérieurement aux juges du fond d'apprécier à qui incombera, en définitive, la charge pécuniaire des travaux litigieux" ; Attendu, ainsi, que la Cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa compétence, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1964 par la Cour d'appel de Paris. N° 65-11.252. Société "Delafontaine" c/ Société civile immobilière Blanchette Centre Plateau et autres. Président : M. Ancel, Conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Ausset - Avocat général : M. Lindon - Avocats : MM. Lemanissier et Peignot. REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - ENTREPRISE - MALFACONS - REPARATION - TRAVAUX URGENTS - EXECUTION AUX FRAIS "AVANCES" PAR L'ENTREPRENEUR LA JURIDICTION DES REFERES N'EXCEDE PAS LES LIMITES DE SA COMPETENCE LORSQUE, CONSTATANT QUE L'ETAT DEFECTUEUX DE CONDUITS DE FUMEE EXECUTES PAR UN ENTREPRENEUR MET EN DANGER LA VIE DES HABITANTS DE L'IMMEUBLE ET REQUIERT D'EXTREME URGENCE UN EXAMEN COMPLET ET, AU BESOIN, UNE REFECTION, ELLE PRESCRIT L'EXECUTION DES TRAVAUX QUE LES EXPERTS COMMIS "ESTIMERAIENT NECESSAIRES A LA SECURITE DES OCCUPANTS", LES FRAIS DEVANT ETRE "AVANCES" PAR L'ENTREPRENEUR, A CHARGE PAR LES JUGES DU FOND D'APPRECIER ULTERIEUREMENT A QUI ILS INCOMBERONT EN DEFINITIVE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.