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JURITEXT000006975248

JURITEXT000006975248 CXCXAX1967X01X0PX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/52/JURITEXT000006975248.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 janvier 1967, 63-12.693, Publié au bulletin 1967-01-13 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE 63-12693 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 p. 1 ASSEMBLEE_PLENIERE Commission du contentieux de la sécurité sociale Marne 1963-06-25 1963-06-25 P.Pdt M. Bornet P.Av.Gén. M. Lemoine Av. Demandeur : Me de Ségogne Rpr M. Tétaud Sur le moyen unique ; Vu l'article 400 du Code de la Sécurité sociale, l'article 115 du décret du 29 décembre 1945, modifié par l'article 9 du décret du 14 juin 1947, les articles 37, alinéa 6 et 41, alinéa 2, du règlement intérieur modèle des Caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances sociales annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Attendu que, par application des articles 37 et 41 du règlement intérieur susvisé, le Conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré qui a volontairement enfreint les dispositions dudit règlement ou les prescriptions du médecin traitant, notamment en se livrant à un travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf dans les cas exceptionnels autorisés ; Attendu que, tout en constatant que Baudrillard avait commis une infraction au règlement de la Caisse, demanderesse au pourvoi, la Commission de première instance a réduit à trois journées la suppression de l'indemnité journalière ; Attendu qu'en substituant son appréciation de l'opportunité et de l'étendue d'une sanction qu'elle déclarait juridiquement justifiée à celle de la Caisse à laquelle le règlement intérieur conférait cette faculté sans qu'aucun recours ait été prévu de ce chef, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, mais du seul chef critiqué par le pourvoi de l'étendue de la sanction, la décision rendue entre les parties par la Commission de première instance de la Marne le 25 juin 1963 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Melun. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES MALADIE PRESTATIONS INDEMNITE JOURNALIERE SUPPRESSION INFRACTION AU REGLEMENT DES MALADES POUVOIRS DES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES C'EST A LA CAISSE QUE LE REGLEMENT CONFERE LA FACULTE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE ET L'ETENDUE D'UNE TELLE SANCTION SANS QU'AUCUN RECOURS SOIT PREVU DE CES CHEFS. PAR SUITE, LA JURIDICTION CONTENTIEUSE QUI DECLARE LA SANCTION JURIDIQUEMENT JUSTIFIEE NE SAURAIT EN REDUIRE LA DUREE. PAR APPLICATION DES ARTICLES 37 ET 41 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 MODIFIE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT RETENIR, A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A L'ASSURE QUI A VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT OU LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT NOTAMMENT EN SE LIVRANT A UN TRAVAIL REMUNERE OU NON AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SAUF DANS LES CAS EXCEPTIONNELS AUTORISES. Dans le même sens : 29 janvier 1955, Bull. 1955, II, n° 57, p. 33. 15 mai 1956, Bull. 1956, II, n° 273, p. 178. 11 février 1960, Bull. 1960, IV, n° 177, p. 138. 13 février 1967, Bull. 1967, , n° 1, p. 1. A rapprocher : 3 janvier 1962, Bull. 1962, II, n° 17, p. 12. 12 mars 1965, Bull. 1965, II, n° 277, p. 190.

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