JURITEXT000006976330 CXCXAX1967X04X0PX00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/63/JURITEXT000006976330.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 21 avril 1967, 65-10.891, Publié au bulletin 1967-04-21 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE 65-10891 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 p. 3 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel Aix-en-Provence 1964-11-16 1964-11-16 P.Pdt M. Bornet P.Av.Gén. M. Lemoine Av. Demandeur : Me Rouvière Rpr M. Tétaud Vu l'article 397 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants-droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure ; qu'il s'ensuit que le droit au remboursement des caisses n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vertu des dispositions du droit commun ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Moulay X... a été victime, le 17 août 1959, d'un accident de la circulation dont Rossi di Montalera a été reconnu entièrement responsable, a limité aux prestations antérieures au 17 février 1961 le remboursement à effectuer à la Caisse primaire de sécurité sociale, au motif que l'expert judiciairement commis au cours de l'instance engagée en vue d'obtenir la réparation du préjudice, conformément au droit commun, a fixé à cette date la consolidation de la blessure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune limitation, autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable, ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses qui leur ont été occasionnées par l'accident ou la blessure et quel qu'ait été leur mode de calcul, la Cour d'appel, en apportant aux dispositions du Code de la sécurité sociale une restriction qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la répartition de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 novembre 1964 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier. SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES TIERS RESPONSABLE RECOURS DES CAISSES FRAIS POSTERIEURS A LA DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES SPECIALEMENT LEUR DROIT A REMBOURSEMENT NE SAURAIT ETRE LIMITE AUX PRESTATIONS ANTERIEURES A LA DATE DE LA CONSOLIDATION FIXEE PAR L'EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS AU COURS DE L'INSTANCE ENGAGEE EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN. AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUI LEUR ONT ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, QUEL QU'AIT ETE LEUR MODE DE CALCUL. Dans le même sens : 23 mars 1964, Bull. 1964, IV, n° 279, p. 230 ; 18 juin 1964, Bull. 1964, IV, n° 538, p. 439. A rapprocher : Crim., 27 mai 1963, Bull. Crim. 1963, n° 189, p. 386. Code de la sécurité sociale 397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.