JURITEXT000006977418 CXCXAX1968X06X05X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/74/JURITEXT000006977418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1968, Publié au bulletin 1968-06-20 Cour de cassation REJET. N 323 CHAMBRE_SOCIALE Sur le moyen unique : Attendu que Perrot de la Breuille ayant le 3 mai 1963, demandé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, à raison d'un accident dont il prétendait avoir été victime le 17 septembre 1960 au service de Forgeot, qui n'avait jamais déclaré l'employer ni versé de cotisations, la Commission de première instance de la Sécurité sociale a, par une décision du 16 novembre 1965, rendue lui et la Caisse primaire de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, écarté l'exception de prescription soulevée par celle-ci en application de l'article 465 du Code de la sécurité sociale, au motif que Perrot de la Breuille s'était trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, et a ordonné une expertise en vue de recueillir tous éléments sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel ; que Forgeot ayant formé tierce opposition, la Cour d'appel, infirmant par l'arrêt attaqué la décision qui l'en avait débouté, a déclaré prescrits les droits et actions de Perrot de la Breuille, mais à l'égard de Forgeot seul et nom de la Caisse primaire de sécurité sociale ; que d'autre part, à l'égard de cette dernière, le même arrêt a confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait ordonné l'enquête préconisée par l'expert ; Attendu que la Caisse primaire de sécurité sociale des Alpes- Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, au motif que si les documents de la cause établissaient que Perrot de la Breuille ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure susceptible de suspendre la prescription, la Caisse ne pouvait cependant bénéficier de la décision rendue sur tierce opposition, en l'absence d'indivisibilité, alors qu'il existait une indivisibilité absolue sur la notion de force majeure qui ne peut à la fois permettre d'écarter et de retenir une prescription à l'égard d'une législation d'ordre public, ce que n'a pas contesté le défendeur, que l'on ne peut en effet soutenir que la prescription a encouru au profit de l'employeur et que la Caisse paiera cependant les prestations, d'autant que l'employeur n'a jamais cotisé pour la victime dont la qualité de salarié n'a jamais été déclarée et ne peut être recherchée pour la période en cause compte tenu de la prescription retenue, et alors qu'il est contradictoire de nier l'indivisibilité des positions de la Caisse et de l'employeur, et de réformer le premier jugement au détriment de la Caisse sur la seule tierce opposition de l'employeur, ce que fait justement l'arrêt par voie de confirmation puisqu'il avalise un jugement ordonnant enquête au détriment de la Caisse ensuite de la tierce opposition de l'employeur Forgeot ; Mais attendu, sur la première branche, que l'action de Perrot de la Breuille contre la Caisse primaire de sécurité sociale, tendant à obtenir le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, était indépendante de l'action éventuelle de la Caisse contre l'employeur notamment en recouvrement des cotisations ; qu'à bon droit, dès lors, la Cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas d'indivisibilité absolue s'opposant à l'exécution simultanément de la décision ayant relevé Perrot de la Breuille de la prescription à l'égard de la Caisse primaire de sécurité sociale et de celle qui déclarait cette même prescription acquise à l'égard de Forgeot ; qu'elle en a justement déduit que la première continuait d'avoir l'autorité de la chose jugée entre Perrot de la Breuille et la Caisse, la décision rendue sur tierce opposition n'ayant d'effets qu'à l'égard et au profit du tiers opposant ; Que la première branche n'est donc pas fondée ; Attendu, que sur la deuxième branche, que, selon les énonciations de la décision de la Commission de première instance, cette Commission était à nouveau saisie du fond du litige, après dépôt du rapport de l'expert commis par la précédente décision ayant écarté l'exception de prescription soulevée par la Caisse, lorsque Forgeot, alors appelé en cause, a formé tierce opposition incidente à cette première décision à laquelle il n'avait pas été partie ; que par ailleurs, l'expert avait préconisé une enquête pour déterminer la situation exacte de Perrot de la Breuille ; qu'il s'ensuit que contrairement aux allégations du pourvoi, ce n'est nullement sur la tierce opposition de Forgeot que, dans les rapports de Perrot de la Breuille avec la Caisse, une enquête a été ordonnée par la décision confirmée sur ce chef par l'arrêt attaqué ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 février 1967 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. N° 67-11.626. Caisse primaire de sécurité sociale des Alpes-Maritimes c/ Perrot de la Breuille. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Labbé - Avocat général : M. X... - Avocats : MM. Rouvière, Rousseau et Brouchot. A RAPPROCHER : 17 novembre 1960, Bull. 1960, IV, n° 1045, p. 800. TIERCE OPPOSITION DECISION DE RETRACTATION EFFETS EFFETS A L'EGARD DES PARTIES SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL PRESCRIPTION DECISION ENTRE LA CAISSE ET LA VICTIME TIERCE OPPOSITION DE L'EMPLOYEUR DES LORS, IL N'EXISTE AUCUNE INDIVISIBILITE ABSOLUE S'OPPOSANT A L'EXECUTION SIMULTANEE DE LA DECISION RELEVANT LA VICTIME DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A L'EGARD DE LA CAISSE ET DE CELLE QUI, SUR TIERCE OPPOSITION DE L'EMPLOYEUR A LA PREMIERE, A DECLARE CETTE PRESCRIPTION ACQUISE A L'EGARD DE CELUI-CI. LA DECISION RENDUE SUR TIERCE OPPOSITION N'AYANT D'EFFETS QU'A L'EGARD ET AU PROFIT DU TIERS OPPOSANT, IL S'ENSUIT QUE LA PREMIERE DECISION CONTINUE D'AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ENTRE LA VICTIME ET LA CAISSE. L'ACTION INTRODUITE PAR UN SALARIE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A L'EFFET D'OBTENIR LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST INDEPENDANTE DE L'ACTION TENDANT, NOTAMMENT, AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SUSCEPTIBLE D'ETRE INTENTEE PAR LA CAISSE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI N'A JAMAIS DECLARE OCCUPER LA VICTIME, NI VERSE DE COTISATIONS POUR SON COMPTE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.