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JURITEXT000006977499

JURITEXT000006977499 CXCXAX1968X06X05X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/74/JURITEXT000006977499.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1968, Publié au bulletin 1968-06-13 Cour de cassation REJET. N 295 CHAMBRE_SOCIALE Sur le moyen unique : Attendu que dame X..., dont le mari est décédé des suites d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1962, fait grief à la décision attaquée d'avoir réduit de 50 % à 30 % le taux de sa rente de conjoint survivant au motif que s'il n'était pas possible d'apporter la preuve d'une amélioration des troubles dont elle se trouvait atteinte, son état de santé actuel médicalement constaté constituait un argument suffisant pour reconnaître une réduction de la rente, alors que la Commission nationale technique ne constatant pas la preuve de l'amélioration des troubles présentés par l'intéressée ayant entraîné une modification de son état ne pouvait pas ordonner la réduction du taux de la rente qui lui avait été allouée ; Mais attendu qu'analysant tous éléments médicaux relatifs à l'état de veuve Breton depuis l'examen du 30 août 1963 à la suite duquel lui avait été reconnue une incapacité générale de travail supérieure à 50 % que pour un an seulement en attendant qu'elle trouve une situation, ayant la possibilité d'exercer une activité salariée n'exigeant pas de gros efforts physiques ; qu'il s'est agi là d'une estimation très généreuse, de caractère humanitaire, dans l'attente d'un reclassement ; que l'examen en révision du 6 avril 1965 a révélé qu'elle avait repris du poids et que son incapacité de travail générale était désormais inférieure à 50 % ; que la Commission régionale, le 12 novembre 1965, a confirmé cette estimation et a noté que son état général était excellent ; Attendu que de ces constatations la Commission nationale technique, tenant compte en outre de l'avis de son propre médecin, a pu déduire qu'il y avait une amélioration réduisant l'incapacité de veuve Breton à moins de 50 % et décider en conséquence que la rente qui lui était attribuée en sa qualité de veuve de la victime d'un accident du travail devait être ramenée, à compter de la date de la révision, au taux normal et non majoré de 30 % ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 18 octobre 1966 par la Commission nationale technique. N° 67-12.758 Veuve Breton c/ Caisse primaire de sécurité sociale de la Vienne. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Larrieu - Avocat général : M. Lesselin - Avocats : MM. Pradon et Rouvière. SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL RENTE BENEFICIAIRES CONJOINT CONJOINT NON TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE OU D'INVALIDITE INCAPACITE ATTEIGNANT 50 % AMELIORATION ULTERIEURE CONSTATATIONS SUFFISANTES AYANT RELEVE QUE, LORS DE L'EXAMEN A LA SUITE DUQUEL UNE INCAPACITE GENERALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 50 % LUI AVAIT ETE RECONNUE, LA VEUVE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'AVAIT ETE, PAR UNE ESTIMATION TRES GENEREUSE, DE CARACTERE HUMANITAIRE, CONSIDEREE COMME ATTEINTE DE CE TAUX D'INVALIDITE QUE POUR UN AN SEULEMENT DANS L'ATTENTE DE SON RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, ET QUE L'EXAMEN EN REVISION EFFECTUE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI AVAIT REVELE QUE SON INCAPACITE GENERALE DE TRAVAIL ETAIT DESORMAIS INFERIEURE A 50 %, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EST FONDEE A EN DEDUIRE QU'IL Y A EU AMELIORATION ET A DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE LA RENTE DOIT ETRE RAMENEE, A COMPTER DE LA DATE DE LA REVISION, AU TAUX NORMAL ET NON MAJORE DE 30 %.

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