JURITEXT000006978087 CXCXAX1968X10X05X00452X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/80/JURITEXT000006978087.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1968, Publié au bulletin 1968-10-23 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE. N 452 CHAMBRE_SOCIALE Sur le second moyen pris de la violation des articles 23, du Livre 1er du Code du travail 1353 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la Société anonyme Turlin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à son ancienne employée dame X... qui avait cessé ses fonctions le 31 août 1965, aux motifs que dame X... aurait à cette date signé un reçu pour solde de tout compte avant d'avoir été mise en possession de la lettre de licenciement lui offrant d'accomplir le préavis et qu'ainsi l'intention de la Société Turlin était de ne pas lui faire effectuer ce préavis ; alors que les déductions qu'ont tirées les juges de la signature du reçu pour solde de tout compte, ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes dans les termes de l'article 1353 du Code civil applicable en matière prud'homale ; Mais attendu, que l'arrêt attaqué constate que dame X... sténo-dactylographe au service de la Société Turlin, à laquelle il était reproché de n'avoir pas, après les vacances, repris son poste à la date fixée, a été congédiée verbalement le 26 août 1965 pour le 31 août suivant, que le 30 août, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée la congédiant avec préavis d'un mois mais dont elle n'a pu avoir connaissance que le 1er septembre, que le 31 août au soir, après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, mais sans avoir reconnu qu'elle demandait à être libérée immédiatement et qu'elle renonçait à toute indemnité du chef du préavis, elle a quitté l'entreprise qui lui a délivré un certificat de travail indiquant la date du 31 août comme terme du contrat ; Qu'ainsi, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un ensemble de présomptions dont elle a souverainement apprécié la portée, a pu estimer qu'il n'était pas établli, que dame X... eut refusé d'exécuter tout travail pendant la période de délai-congé en contrepartie de l'indemnité compensatrice qui lui était légalement due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 1102 du Code civil ; Attendu qu'à l'issue de la période de congés de l'année 1965, dame X..., sténo-dactylographe à la Société imprimerie Turlin ne s'est présentée pour reprendre le travail que le 26 août 1965 au début de l'après-midi alors que l'entreprise avait repris son activité depuis le 24 août au matin ; Attendu que pour condamner la société à payer à dame Y... salaires des journées des 24 et 25 août 1965 et de la matinée du 26 août ; l'arrêt attaqué se fonde sur ces motifs que la reprise du travail était prévue pour le 23 août 1965, qu'à, cette date dame X... qui n'avait pas été avisée personnellement du report de cette entreprise au 24 août et qui n'avait pas eu connaissance d'une affiche informant le personnel de cette décision, s'est présentée à son bureau et qu'ayant trouvé porte close, elle n'était revenue que le 26 août dans l'après-midi dès qu'elle eut appris par son mari que la société paraissait avoir repris son activité ; Qu'en statuant ainsi alors que dame X... n'avait fourni aucun travail jusqu'au 26 août dans l'après-midi et que le fait que, contrairement à ce qui avait été annoncé, l'entreprise ait encore été fermée le 23 août, s'il aurait pu justifier le payement du salaire de cette journée à dame X..., ne dispensait pas cette dernière de se représenter le 24 août auquel cas elle aurait pu reprendre son activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais en ce qui concerne seulement la disposition relative au payement de la somme de 115 francs à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 octobre 1966 par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence quant à ce la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans. N° 67-40.286. Société Turlin et cie c/ dame X.... Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Zehler - Avocat général : M. Z.... CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT - PREUVE DES LORS, LORSQUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QU'UN SALARIE CONGEDIE AIT REFUSE D'EXECUTER TOUT TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE, L'INDEMNITE DE PREAVIS EST DUE PAR L'EMPLOYEUR. LE SALAIRE N'EST PAS DU SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL. IL EST DU PENDANT LA DUREE DU PREAVIS SAUF SI L'EMPLOYE REFUSE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.