JURITEXT000006978257 CXCXAX1968X10X04X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/82/JURITEXT000006978257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1968, Publié au bulletin 1968-10-22 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE. N 283 CHAMBRE_COMMERCIALE Sur le premier moyen : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société des établissements Sélection aux droits de laquelle se trouve la Société Mab-Total était à la date du 15 juillet 1953, convenue avec les époux Y... d'effectuer à Riom sur un terrain appartenant à ces derniers, et dont elle se fit plus tard concéder la location pour 15 ans, l'installation à ses frais d'appareils de distribution d'essence dont ils seraient autorisés à se servir pour la distribution des produits fournis uniquement par Sélection ; Que cette convention, qui réservait aux parties la faculté de la rompre moyennant un préavis de huit jours, fut l'objet d'un accord complémentaire du 20 novembre 1953, aux termes duquel les époux Y... s'engageaient à rester pendant quinze ans de la société ; Attendu que ces derniers ayant cependant par lettre du 18 juin 1964, notifié à la société la résiliation de leurs accords avant le terme prévu, ont été assignés par elle, en payement de dommages-intérêts, et reprochant à la Cour d'appel d'avoir fait droit à la demande en retenant la rupture unilatérale au bout de dix ans, alors d'une part, que la convention par laquelle le propriétaire d'un terrain (loué par lui à une société pétrolière qui y a installé une station-service qu'il exploite) s'engage à rester pendant quinze ans "client" exclusif de cette société pour l'achat des carburants débités par la station, constitue un contrat-cadre de vente de biens meubles (carburants et lubrifiants) dont la clause d'exclusivité y incluse est légalement llimitée à dix ans par la loi du 14 octobre 1943 ; et alors d'autre part, que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les époux Y... soutenaient que les conventions ne leur imposaient aucun débit minimum et que la clausse d'exclusivité, à la supposer valable 15 ans, les empêchait seulement de devenir clients d'une société civile mais non pas de cesser purement et simplement comme ils l'ont fait, l'exploitation de la station-service, de sorte que la Cour devait répondre à ce moyen ; Mais attendu d'une part, que la limitation de durée imposée par la loi du 14 octobre 1943 ne s'appliquant aux clauses d'exclusivité que lorsque l'acheteur concessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne faire usage d'objet semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur, la Cour d'appel a déclaré à bon droit ce texte inapplicable à la convention litigieuse par laquelle la société des établissements Sélection ayant installé en dépôt sur un terrain appartenant à Y... et pris par elle en location, des appareils de distribution d'essence, l'a autorisé à s'en servir moyennant l'engagement pris par lui de ne faire fonctionner des appareils qu'avec des produits fournis directement par cette firme ; Attendu d'autre part, qu'en énonçant "que les époux Y... ont cherché à tourner les conventions qui les liaient à Mab-Total pour quinze années et à les rompre unilatéralement cinq années plus tôt, la Cour d'appel a implicitement admis, et par une interprétation souveraine du contrat, que les concessionnaires n'avaient pas la faculté de cesser purement et simplement l'exploitation de la station-service et a ainsi répondu aux conclusions développées sur ce point ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour contester le bien fondé des condamnations prononcées par les premiers juges, des chefs d'enlèvement du matériel installé par Sélection et d'abandon d'un bureau édifié à côté des pompes, Y... soutenait devant la Cour d'appel, que ces éléments de préjuddice n'existaient pas, par la suite de la vente de leur propriété réalisée le 20 septembre 1965 et de la continuation de l'exploitation par les acquéreurs ; Qu'en ne donnant aucune réponse à ces conclusions, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (mais seulement dans les limites du deuxième moyen du pourvoi) l'arrêt rendu entre les parties, le 25 février 1966 par la Cour d'appel de Riom ; remet en conséquence quant à ce la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges. N° 66-11.932. Epoux Z... c/ Société Mab-Total. Président : M. Guillot - Rapporteur : M. Dallant - Avocat général : M. X... - Avocats : MM. Ravel et Goutet. AUTOMOBILE ESSENCE DISTRIBUTION STATION-SERVICE CLAUSE D'EXCLUSIVITE DUREE LIMITATION A DIX ANS (NON) CE TEXTE EST DONC INAPPLICABLE A LA CONVENTION PAR LAQUELLE UNE SOCIETE AYANT INSTALLE EN DEPOT SUR UN TERRAIN QU'ELLE A PRIS EN LOCATION DES APPAREILS DE DISTRIBUTION D'ESSENCE, A AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN A S'EN SERVIR MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE NE LES FAIRE FONCTIONNER QU'AVEC DES PRODUITS FOURNIS DIRECTEMENT PAR ELLE. LA LIMITATION DE DUREE IMPOSEE PAR LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943 NE S'APPLIQUE AUX CLAUSES D'EXCLUSIVITE QUE LORSQUE L'ACHETEUR, CESSIONNAIRE OU LOCATAIRE DE BIENS MEUBLES S'ENGAGE VIS-A-VIS DE SON VENDEUR, CEDANT OU BAILLEUR A NE PAS FAIRE USAGE D'OBJETS SEMBLABLES OU COMPLEMENTAIRES EN PROVENANCE D'UN AUTRE FOURNISSEUR.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.