JURITEXT000006979310 CXCXAX1968X07X05X00393X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/93/JURITEXT000006979310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1968, Publié au bulletin 1968-07-18 Cour de cassation CASSATION PARTIELLE. N 393 CHAMBRE_SOCIALE Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que, le 15 septembre 1963, Choquet, conduisant un tracteur attelé d'une remorque, prenait part, dans le cadre de l'entr'aide agricole, au ramassage de la récolte sur la propriété de Magnies ; que, bien que n'exerçant aucune profession, une voisine, dame Y..., participait aux travaux ; qu'étant montée sur la remorque, elle fit une chute et fut sérieusement blessée ; que, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail agricole, elle a demandé réparation de son préjudice à la fois à Choquet et à son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances des agriculteurs de France (C.M.A.A.F.), et à Magniez ; Attendu qu'à l'action dirigée contre elle, la C.M.A.A.F. a opposé une clause du contrat qui, à l'occasion des travaux effectués dans le cadre de l'entr'aide, limitait la garantie aux accidents atteignant "exclusivement les ouvriers salariés membres de la famille de l'(assuré) ou non" ; Attendu que la Cour d'appel n'en a pas moins condamné la C.N.A.A.F. à garantir Choquet des condamnations prononcées contre lui au profit de dame X..., aux motifs que, lors de l'accident, dame X... était occupée à une tâche entreprise en commun par Magniez et Choquet sous la direction unique de ce dernier, et que, "sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle rémunération la victime pouvait espérer comme contrepartie de son travail", les "circonstances, qui établissaient l'existence d'un contrat de travail de fait" entre dame X... et Choquet, suffisaient pour entraîner au profit de celui-ci la garantie due par la C.M.A.A.F. "en cas d'entr'aide pour les accidents survenus à ses préposés" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le seul fait par Choquet de diriger les travaux n'était pas de nature à faire considérer la victime comme un "ouvrier salarié" au sens de la police d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat, et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE du chef de la garantie mise à la charge de la Caisse mutuelle d'assurances des agriculteurs de France seul chef de la décision attaquée par le pourvoi, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 1er décembre 1966 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai. N° 67-12.800. Caisse mutuelle accidents des agriculteurs de France c/ Choquet. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Bolac - Avocat général : M. Z... - Avocats : MM. Nicolas et Rémond. ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL - AGRICULTURE - GARANTIE - ETENDUE - ENTRAIDE - GARANTIE LIMITEE AUX "SALARIES" DU PRESTATAIRE - ACCIDENT SURVENU A UN VOISIN DU BENEFICIAIRE PRENANT PART AUX TRAVAUX EN L'ETAT D'UNE POLICE D'ASSURANCES QUI, A L'OCCASION DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LE CADRE DE L'ENTRAIDE AGRICOLE, LIMITE LA GARANTIE AUX ACCIDENTS ATTEIGNANT .EXCLUSIVEMENT LES OUVRIERS SALARIES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'ASSURE OU NON" C'EST A TORT ET EN MECONNAISSANCE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE QUE LES JUGES DU FOND CONDAMNENT L'ASSUREUR DU PRESTATAIRE A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UNE OPERATION D'ENTRAIDE A UN VOISIN DU BENEFICIAIRE VENU PRENDRE PART AUX TRAVAUX, LE SEUL FAIT PAR L'ASSURE, D'EN ASSUMER LA DIRECTION N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE CONSIDERER LA VICTIME COMME UN "OUVRIER SALARIE" AU SENS DE LA POLICE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.