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JURITEXT000006979765

JURITEXT000006979765 CXCXAX1970X01X02X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/97/JURITEXT000006979765.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 janvier 1970, 69-10.148, Publié au bulletin 1970-01-07 Cour de cassation REJET 69-10148 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 3 P. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Amiens 1968-05-16 1968-05-16 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Rouvière M. Crespin SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF STATUANT EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, DE CONTENIR DES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI LA REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS, PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, AVAIT ETE RESPECTEE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LES AVOCATS DES PARTIES ET LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ONT ETE ENTENDUS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL LE 7 MAI 1968, QUE LE MEME JOUR, A L'AUDIENCE PUBLIQUE, LE DELIBERE A ETE ORDONNE, ET QUE L'ARRET A ETE RENDU LE 16 MAI 1968, A L'AUDIENCE PUBLIQUE; QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME DISTRIBUE X... A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, ALORS QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR ELLE ET ANTERIEURES AUX ENQUETES N'AURAIENT PAS DU ETRE ECARTEES, AUCUNE ARTICULATION DE FAUX N'AYANT ETE FORMEE CONTRE ELLES; MAIS ATTENDU QU'APRES, AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DES TEMOINS ET LES AVOIR ESTIMEES INSUFFISANTES, L'ARRET ENONCE QUE SI DES TEMOINS AVAIENT DELIVRE DES ATTESTATIONS DIFFERENTES DE LEUR DEPOSITION, SEULE CELLE-CI FOURNIE SOUS LA FOI DU SERMENT, EN PRESENCE DES DEUX PARTIES ET SOUS LE CONTROLE D'UN MAGISTRAT, MERITAIT D'ETRE RETENUE; QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A, SANS ENCOURIR LES Y... DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Constatations suffisantes - Non publicité résultant du rapprochement des mentions de la décision. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Appel - Mentions ambigües et contradictoires (non). * SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Appel - Mentions suffisantes. Doit être considéré comme ayant satisfait à la règle de la non publicité des débats prescrite par l'article 248 du Code civil l'arrêt qui, en matière de séparation de corps, énonce que le Conseiller rapporteur, les avocats des parties et le représentant du Ministère Public ont été entendus en la Chambre du conseil, que le même jour, à l'audience publique, le délibéré a été ordonné et que l'arrêt a été rendu à une audience publique ultérieure. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Portée en cas d'enquête - Attestation délivrée par les témoins - Différence avec le témoignage. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Documents produits par les parties - Attestations - Appréciation des juges du fond. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Enquête - Témoignages - Valeur probante - Appréciation souveraine des juges du fond. * ENQUETE - Témoignages - Appréciation des juges du fond - Témoin ayant délivré une attestation - Différence avec son témoignage. Justifie sa décision rejetant une demande en séparation de corps, la Cour d'Appel qui, par une appréciation souveraine, juge insuffisantes les déclarations des témoins et estime que si certains d'entre eux ont délivré des attestations différentes de leur déposition, seule celle-ci fournie sous la foi du serment, en présence des deux parties et sous le contrôle d'un magistrat, méritait d'être retenue. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-12-02 Bulletin 1965 II N. 965

(1)p. 684.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-10-05 Bulletin 1960 II N. 534 p. 368 (CASSATION).
(2)<br/> Code civil 248

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