JURITEXT000006979770 CXCXAX1970X01X02X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/97/97/JURITEXT000006979770.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 janvier 1970, 69-10.218, Publié au bulletin 1970-01-08 Cour de cassation Cassation 69-10218 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 10 P. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1968-06-07 1968-06-07 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Marcilhacy M. Barbier SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE TRIBUNAL NE STATUERA QUE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET JOINTES AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 DU MEME CODE; ATTENDU QUE L'ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, CONSTATE QUE LES DEBATS DE L'AFFAIRE ET LA MISE EN DELIBERE ONT EU LIEU A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25 AVRIL ET DU 24 MAI 1968; QUE C'EST SEULEMENT LE 29 MAI SUIVANT QUE CARREL A FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES, " SOUS L'ENTIER BENEFICE DES PRECEDENTES CONCLUSIONS ", IL DEMANDAIT A LA COUR DE SUPPRIMER DEFINITIVEMENT LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DE DAME BESSIS SUR LES ENFANTS PAUL ET MARTINE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A TENU COMPTE DESDITES CONCLUSIONS, ET Y A FAIT DROIT POUR PARTIE, EN L'ABSENCE DE TOUTE REOUVERTURE DES DEBATS, A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 JUIN 1968; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS 1) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Signification et dépôt en cours de délibéré - Absence de réouverture des débats. * PROCEDURE CIVILE - Dossier - Conclusions - Dépôt - Dépôt en cours de délibéré. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Portée. * PROCEDURE CIVILE - Délibéré - Conclusions - Signification et dépôt - Débats non réouverts - Violation des droits de la défense. Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statuera que sur les conclusions déposées et jointes au dossier prévu par l'article 79 du même code. Encourt la cassation pour méconnaissance des droits de la défense et violation du texte susvisé l'arrêt partiellement infirmatif qui tient compte de conclusions signifiées après la mise en délibéré et y fait droit pour partie, en l'absence de réouverture des débats. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Clôture - Effet. Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statuera que sur les conclusions déposées et jointes au dossier prévu par l'article 79 du même code. Encourt la cassation pour méconnaissance des droits de la défense et violation du texte susvisé l'arrêt partiellement infirmatif qui tient compte de conclusions signifiées après la mise en délibéré et y fait droit pour partie, en l'absence de réouverture des débats. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-10-11 Bulletin 1965 III N. 486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.