JURITEXT000006980060 CXCXAX1969X04X05X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/00/JURITEXT000006980060.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1969, Publié au bulletin 1969-04-17 Cour de cassation REJET. N 247 CHAMBRE_SOCIALE N° 67-11.
- CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. COUDERT. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE. - AVOCATS : MM. COULET ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 11 JUIN 1964, BULL. 1964, II, N° 477, P.
- Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi fait grief à la sentence attaquée d'avoir condamné la Caisse primaire de sécurité sociale de Bayonne au payement à dame X... des frais de garde de nuit qu'elle avait exposés, sans lui avoir adressé une demande d'entente préalable, alors qu'il ne peut être passé outre à l'accomplissement de cette formalité que s'il y a urgence à exécuter l'acte envisagé et que, dans ce cas, la mention "d'urgence" doit être portée sur la feuille de soins ; Mais attendu que la décision attaquée relève que dame X... a été hospitalisée d'urgence le 15 février 1965 et qu'un certificat médical, du même jour, atteste la nécessité d'une garde de nuit, assurée par une infirmière diplômée, la clinique n'en comportant pas ; que si la demande d'entente préalable n'a été adressée à la Caisse que le 20 février, l'intéressée explique que son état d'invalidité à 100 %, sa situation de femme seule et la gravité de son état qui, sous menace d'une embolie avait entraîné son hospitalisation d'urgence ne lui ont pas permis de satisfaire en temps utile aux exigences de la réglementation ; Qu'appréciant ces divers élements, la Commission de première instance a pu estimer que dame X... s'était trouvée momentanément et par suite de circonstances indépendantes de sa volonté dans l'impossibilité absolue d'accomplir les formalités nécessaires à la conservation de ses droits et, qu'en conséquence, la prise en charge des soins litigieux ne pouvait lui être refusée ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 24 juin 1965, par la Commission de première instance de Bayonne. SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - SOINS DISPENSES PAR LES AUXILIAIRES MEDICAUX - SOINS INFIRMIERS - ENTENTE PREALABLE - DEFAUT - FORCE MAJEURE - CONSTATATIONS SUFFISANTES. PEUT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT TROUVE MOMENTANEMENT ET PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE SES DROITS, L'ASSUREE QUI, VIVANT SEULE ET ATTEINTE D'INVALIDITE TOTALE, AVAIT DU ETRE HOSPITALISEE D'URGENCE ET N'AVAIT PU IMMEDIATEMENT ADRESSER A LA CAISSE UNE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE EN VUE DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICALEMENT JUSTIFIES DE LA GARDE DE NUIT ASSUREE PAR UNE INFIRMIERE DIPLOMEE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE OBLIGEE D'AVOIR RECOURS, LA CLINIQUE N'EN COMPORTANT PAS.