JURITEXT000006980106 CXCXAX1969X06X01X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/01/JURITEXT000006980106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1969, 67-13.017, Publié au bulletin 1969-06-17 Cour de cassation Cassation 67-13017 Bulletin 1969 N° 232 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1967-05-12 1967-05-12 Pdt. M. Ancel Av.Gén. M. Blondeau Av. Demandeur : Me Cail Rapp. M. Mazeaud Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 et l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 20 mai 1955 ; Attendu que les formalités de conservation du gage automobile, ne font pas, par elles-mêmes, présumer la mauvaise foi de l'assureur de l'acheteur à crédit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Flavigny, lors de l'acquisition de sa voiture automobile, a contracté un emprunt auprès de la société alsacienne de Participation et de Crédit qui a effectué les formalités de conservation de son gage ; que la voiture ayant été détruite à la suite d'un accident, la compagnie "L'Urbaine et la Seine" a réglé à son assuré le montant du sinistre ; que le créancier gagiste, qui n'était pas entièrement désintéressé, a réclamé payement à l'assureur ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande en relevant que l'assureur était un tiers à qui le gage était opposable, sans qu'il ait à en être avisé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, débiteur du propriétaire du véhicule automobile, n'est pas un tiers à qui le gage soit rendu opposable par les formalités de publicité, et que l'article 37, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, seul texte applicable en l'espèce, précise que les payements faits de bonne foi par l'assureur, avant opposition du créancier privilégié, sont valables, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ; N° 67-13.017. COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'URBAINE ET LA SEINE" C/ SOCIETE ALSACIENNE DE PARTICIPATION ET DE CREDIT. PRESIDENT : M. ANCEL. - RAPPORTEUR : M. MAZEAUD. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. CAIL ET CALON. A RAPPROCHER : CIV. I, 11 JUILLET 1966, BULL. 1966, I, N° 416 (2°), P. 319 (REJET) ; COM, 21 DECEMBRE 1966, BULL 1966, III, N° 496, P 438 (CASSATION) ; COM., 2 JUIN 1969, BULL. 1969, IV, N° 196, P. 191 (REJET). PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 mai 1967, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. ASSURANCE DOMMAGE - Indemnité - Payement - Payement à l'assuré - Droits des créanciers - Gage inscrit sur un véhicule automobile - Payement fait de bonne foi par l'assureur avant opposition du créancier privilégié Les formalités de conservation du gage automobile ne font pas, par elles-mêmes, présumer la mauvaise foi de l'assureur de l'acheteur à crédit. L'assureur qui a réglé à l'assuré, dont le véhicule a été détruit par accident, et sur lequel un gage avait été inscrit, le montant du sinistre, ne saurait être condamné à désintéresser le créancier gagiste alors que, débiteur du propriétaire du véhicule, il n'est pas un tiers à qui le gage soit rendu opposable par les formalités de publicité et que l'article 37, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, seul texte applicable en l'espèce, précise que sont valables les payements faits de bonne foi par l'assureur, avant opposition du créancier prévilégié. LOI 1930-07-13 ART. 3 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.