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JURITEXT000006980261

JURITEXT000006980261 CXCXAX1969X04X05X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/02/JURITEXT000006980261.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1969, Publié au bulletin 1969-04-16 Cour de cassation REJET N 235 CHAMBRE_SOCIALE Sur le moyen unique tiré de la violation par fausse application des articles 1134 du Code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour dénaturation des documents de la cause, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu que la société d'assurances l'Alsacienne reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Humbel, qui avait été à son service en qualité d'employé, une indemnité pour frais de transport, au motif que cette indemnité avait été instituée au cours de la réunion du 6 avril 1959 de la Commission départementale de conciliation à laquelle elle aurait été représentée valablement, alors, d'une part, que ladite réunion avait pour unique objet l'examen du réajustement des salaires ; que la question des indemnités de transport n'avait été qu'évoquée sans qu'aucune décision n'ait été prise ; que, d'ailleurs, Altorffer, représentant du syndicat, n'avait aucun mandat pour souscrire à une telle décision qui ne pouvait, dès lors, être déclarée opposable aux membres du syndicat, alors, d'autre part, qu'il résulte de la correspondance versée aux débats qu'Altorffer avait été enduit en erreur, et alors, enfin, que Humbel n'avait jamais réclamé d'indemnité de transport lorsqu'il était au service de l'Alsacienne et que la conclusion d'un nouvel accord en 1965 sur les indemnités de transport montre que les parties avaient estimé qu'aucun accord n'existait auparavant ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le personnel des compagnies d'assurances avait formulé diverses revendications parmi lesquelles figurait sous le titre de "révision des salaires" une demande de prime de transport comparable à celle qui est applicable dans le département de la Seine ; que la convocation pour la réunion de la commission départementale de conciliation du 6 avril 1959 précisait que cette réunion avait pour but "de régler le différend qui oppose les syndicats CGTFO et CFTC au Syndicat d'Alsace et de Lorraine des entreprises d'assurances quant aux salaires" ; que la Cour d'appel a constaté que, parmi les membres convoqués à cette séance du 6 avril 1959, figuraitt Altorffer, représentant du Syndicat d'Alsace et de Lorraine des compagnies d'assurances ; que le procès-verbal, dressé le même jour à l'issue de la réunion, mentionne qu'"après avoir entendu les représentants des deux parties, et délibéré, la Commission départementale a proposé les termes suivants sur lesquels les parties se sont déclarées d'accord : "... 2° les frais du domicile au lieu de travail seront remboursés par les compagnies d'assurances selon le montant effectif justifié" ; que ce procès-verbal ne faisait état d'aucune protestation préliminaire d'Altorffer quant à l'étendue de son mandat ; qu'Altorffer l'avait signé sans formuler la moindre réserve et que c'était seulement le 17 avril qu'il avait adressé au directeur départemental du travail une lettre l'informant, notamment que, n'ayant pas reçu pouvoir pour discuter la question des frais de transport, il ne pouvait considérer l'accord intervenu sur ce point que comme une recommandation ; que la Cour d'appel a pu en déduire, sans aucune dénaturation, que la rétractation tardive d'Altorffer ne pouvait avoir le moindre effet sur les mentions acceptées du procès-verbal, lequel fait preuve de la convention conclue par les parties comparantes ; qu'étant affiliée au Syndicat d'Alsace et de Lorraine des entreprises d'assurances, la société l'Alsacienne avait donc été valablement représentée par Altorffer à la réunion de conciliation et qu'il s'ensuivait qu'elle devait observer la décision acceptée par celui-ci qui était obligatoire à son égard ; Attendu, d'autre part, que le moyen soutenant qu'Altorffer avait été induit en erreur est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Attendu, enfin, que dès lors que Humbel avait affirmé que la société l'Alsacienne s'était toujours refusée à verser l'indemnité litigieuse à son personnel et qu'elle constatait que le nouvel accord de 1965 était différent du précédent, la Cour d'appel a pu estimer que les allégations de la société selon lesquelles, d'une part, Humbel n'avait jamais perçu d'indemnité de transport pendant qu'il avait été à son service et, d'autre part, que l'accord de 1965 ne faisait aucune allusion à celui du 6 avril 1959, n'établissaient pas que ce dernier accord n'avait pas été valablement conclu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 février 1967 par la Cour d'appel de Colmar. N° 68-40.060. SOCIETE L'ALSACIENNE C/ HUMBEL. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE. - AVOCAT : M. LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 3 OCTOBRE 1962, BULL. 1962, IV, N° 675 (1°) , P. 556 ; 27 AVRIL 1964, BULL. 1964. IV, N° 345, P. 283. CONVENTIONS COLLECTIVES - CONCILIATION - ACCORD DE CONCILIATION - PROCES-VERBAL - MENTIONS - FORCE PROBANTE. ET UNE ENTREPRISE, AFFILIEE AU SYNDICAT, A DONC ETE VALABLEMENT REPRESENTEE A LA REUNION PAR CE DELEGUE ET DOIT OBSERVER LA DECISION ACCEPTEE PAR LUI, DECISION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DU PERSONNEL DES COMPAGNIES D'ASSURANCES D'ALSACE ET DE LORRAINE. LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION FAIT PREUVE DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LES PARTIES COMPARANTES. LA RETRACTATION TARDIVE DU REPRESENTANT D'UN SYNDICAT, AYANT PRIS PART A LA REUNION ET SIGNE LE PROCES-VERBAL, NE PEUT AVOIR LE MOINDRE EFFET SUR LES MENTIONS ACCEPTEES DUDIT PROCES-VERBAL, LEQUEL NE FAIT ETAT D'AUCUNE RESERVE DE CE REPRESENTANT SUR L'ETENDUE DE SON MANDAT.

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