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JURITEXT000006980515

JURITEXT000006980515 CXCXAX1969X05X05X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/05/JURITEXT000006980515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mai 1969, Publié au bulletin 1969-05-08 Cour de cassation CASSATION. N 307 CHAMBRE_SOCIALE Sur le moyen unique : Vu l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que selon le premier de ces textes la Commission de première instance est saisie par simple requête adressée par lettre recommandée à son secrétaire, et que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais auprès d'un organisme de Sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de dame Z... en payement du capital décès ; du chef de son conjoint, décédé le 19 juin 1956, l'arrêt attaqué a déclaré que l'action introduite par elle à cet effet, le 26 novembre 1963 était prescrite comme ayant été formée plus de deux ans après la mort de son époux, en application de l'article 395 du CCode de la sécurité sociale à défaut de compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée ; Attendu cependant que la Cour d'appel avait relevé que dame Z..., avait, dès le 13 janvier 1958 soit avant l'expiration du délai de deux ans à compter du décès de son conjoint, adressé une lettre recommandée à la Caisse de sécurité sociale de Bougie pour réclamer la prestation litigieuse ce qui équivalait en matière de sécurité sociale, à l'un des modes d'interruption de prescriptions susvisées ; D'où il suit qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 10 décembre 1966 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Reims. N° 68-10.245 Veuve Z... c/ Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Fiatte - Avocat général : M. Mellotée - Avocats : MM. Jousselin et Desaché. A RAPPROCHER : Civ. 2, 13 mai 1960, Bull. 1960, II, n° 319, p. 217. Cassation ; Civ. 2, 5 décembre 1963, Bull. 1963, II, n° 804, p. 601. Cassation ; Soc., 30 juin 1966, Bull. 1966, IV, n° 668, p.555. Rejet. N° 68-10.245. VEUVE MECHEDAL C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. FIATTE. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE. - AVOCATS : MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : CIV. 2, 13 MAI 1960, BULL. 1960, II, N° 319, P. 217. CASSATION ; CIV. 2, 5 DECEMBRE 1963, BULL. 1963, II, N° 804, P. 601. CASSATION ; SOC., 30 JUIN 1966, BULL. 1966, IV, N° 668, P. 555. REJET. SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALE) ACTION EN PAYEMENT PRESCRIPTION INTERRUPTION CONDITIONS IL EN RESULTE QU'EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE LA RECLAMATION D'UNE PRESTATION ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA CAISSE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION EQUIVAUT A L'UN DES MODES D'INTERRUPTION PREVUS PAR LE CODE CIVIL. SELON L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EST SAISIE PAR SIMPLE REQUETE ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE A SON SECRETAIRE ET LA FORCLUSION NE PEUT ETRE OPPOSEE TOUTES LES FOIS QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS AUPRES D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE.

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