JURITEXT000006980960 CXCXAX1970X01X04X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/09/JURITEXT000006980960.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1970, 67-13.249, Publié au bulletin 1970-01-05 Cour de cassation Cassation 67-13249 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 5 P. 4 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Nancy 1967-06-09 1967-06-09 M. Guillot M. Lambert Demandeur M. Calon M. Lancien SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME DOS Y... X... D'UNE VOITURE CITROEN EN MAUVAIS ETAT QU'ELLE VOULAIT REMPLACER COMMANDA UNE VOITURE RENAULT, DONT LE PRIX ETAIT DE 6300 FRANCS AU GARAGISTE LEGRAND; QUE CELUI-CI LUI REPRIT LA CITROEN AU PRIX DE 3500 FRANCS ET, POUR LUI PERMETTRE D'OBTENIR UN PRET DU MONTANT DE LA DIFFERENCE DES DEUX SOMMES, IL LUI FIT SIGNER UN CONTRAT "DE FINANCEMENT" EN BLANC, AVEC LA SOCIETE ALSACIENNE DE PARTICIPATION ET DE CREDIT SOFINCO, ET ACCEPTER DES LETTRES DE CHANGE, EGALEMENT EN BLANC, AU PROFIT DE CETTE SOCIETE; QU'IL PORTA, SUR LE CONTRAT, L'INDICATION D'UNE VOITURE D'UN PRIX PLUS ELEVE QUE CELUI DE LA RENAULT AINSI COMMANDEE ET, SUR LES EFFETS, LA MENTION DE SOMMES CORRESPONDANT EN CONSEQUENCE AU REMBOURSEMENT A LA SOFINCO D'UN CREDIT PLUS ELEVE QUE CELUI QUI AVAIT ETE PREVU; QU'AYANT RECU LE MONTANT DE CREDIT, SANS AVOIR JAMAIS LIVRE DE VOITURE A DAME DOS Y..., IL FUT, SUR PLAINTE DE CELLE-CI, CONDAMNE PENALEMENT POUR ABUS DE BLANC-SEING; QUE DAME DOS Y..., QUI N'AVAIT PU OBTENIR DE LUI QUE LA RESTITUTION DE SA VOITURE CITROEN, A ETE NEANMOINS ASSIGNEE EN PAIEMENT DES LETTRES DE CHANGE PAR LA SOFINCO; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER CETTE SOCIETE, DONT LA BONNE FOI N'ETAIT PAS CONTESTEE, DE SA DEMANDE, L'ARRET RETIENT QU'ELLE AVAIT CONFIE A LEGRAND DES IMPRIMES DE CONTRAT "DE FINANCEMENT" ET DE LETTRE DE CHANGE EN LE CHARGEANT DE FAIRE DES PROPOSITIONS DE PRETS AUX ACQUEREURS DE VOITURES ET DE CONSTITUER LES DOSSIERS, QU'EN L'ESPECE, ELLE ETAIT PARTIE AU CONTRAT ET AVAIT ETE REPRESENTEE, DANS L'ELABORATION DUDIT CONTRAT, PAR SON MANDATAIRE; QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS, A L'EGARD DE L'ABUS DE BLANC-SEING COMMIS PAR LEGRAND AU PREJUDICE DE DAME DOS Y..., LA QUALITE DE TIERS ENVERS LEQUEL LE SIGNATAIRE SERAIT RESTE ENGAGE ET QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA FAUTE DE SON MANDATAIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT D'AUTRES MOTIFS DE L'ARRET QU'EN REMETTANT A LEGRAND LE CONTRAT ET LES LETTRES DE CHANGE QU'ELLE AVAIT SIGNEES EN BLANC, DAME DOS Y... LUI AVAIT, DE SON COTE, CONFERE LE MANDAT DE LES REMPLIR CONFORMEMENT A LEUR ACCORD, ET QU'EN CONSEQUENCE LA SOFINCO ETAIT UN TIERS A L'EGARD DE CE MANDAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 9 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat de crédit - Contrat établi par un garagiste - Abus de blanc- seing commis par ce dernier - Action en payement exercée par la société de financement contre l'acquéreur - Recevabilité. * AUTOMOBILE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat de crédit établi par un garagiste - Abus de blanc-seing commis par ce dernier - Action en payement exercée par la société de financement contre l'acquéreur - Recevabilité. * AUTOMOBILE - Garagiste - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat de crédit établi par le garagiste - Qualité de mandataire de l'acquéreur. * MANDAT - Mandataire - Qualité - Automobile - Garagiste - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat établi par un garagiste. * EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Traite en blanc - Tiré accepteur ayant donné mandat à un intermédiaire de remplir la traite - Poursuite pénale engagée pour abus de blanc-seing contre ce dernier - Action du bénéficiaire contre le tiré accepteur. L'acquéreur d'une voiture automobile qui, pour obtenir un prêt charge un garagiste de remplir un imprimé de contrat de financement ainsi que des lettres de change que ce dernier lui avait remis pour qu'il les signe en blanc, lui confère un mandat auquel est étrangère la société de financement qui avait elle- même confié ces imprimés au garagiste en le chargeant de faire des propositions de prêts aux acquéreurs de voitures et de constituer les dossiers. Par suite lorsque le garagiste mentionne sur le contrat et sur les lettres de change des sommes plus élevées que celles qui avaient été convenues avec l'aquéreur puis reçoit le crédit sans livrer la voiture les juges du fond ne peuvent débouter la société de financement de son action en payement des lettres de change aux motifs qu'à l'égard de l'abus de blanc-seing commis par le garagiste au préjudice de l'acquéreur, cette société n'a pas la qualité de tiers envers lequel le signataire serait resté engagé et qu'elle est responsable de la faute de son mandataire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.