JURITEXT000006981007 CXCXAX1970X01X02X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/10/JURITEXT000006981007.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 janvier 1970, 68-13.604, Publié au bulletin 1970-01-08 Cour de cassation Cassation 68-13604 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 9 P. 7 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1968-05-08 1968-05-08 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Fortunet M. Lorgnier SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'EN CAS D'APPEL, LA CAUSE, EN MATIERE DE DIVORCE, DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL; QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ETAIENT SAISIS PAR L'APPEL DE DAME X... D'UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR SA REQUETE EN DIVORCE ET DE CONCLUSIONS DE L'APPELANTE TENDANT A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LA GARDE DES ENFANTS ET SUR UNE PENSION ALIMENTAIRE; QUE X... AVAIT CONCLU AU REJET DE CES DERNIERES DEMANDES; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE AUX DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, BIEN QUE LES PARTIES AIENT AINSI CONCLU EN PRETENDANT VOIR ORDONNER PAR ELLE DES MESURES PROVISOIRES; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 MAI 1968; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Compétence - Appel d'une ordonnance d'incompétence - Conclusions sollicitant une décision sur les mesures provisoires. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Appel - Procédure - Chambre du conseil. * PROCEDURE CIVILE - Chambre du conseil - Divorce séparation de corps - Compétence - Décision limitée à la compétence - Acte d'appel visant les mesures provisoires. En cas d'appel la cause en matière de divorce doit être débattue en Chambre du conseil. Cette règle de la non publicité des débats est prescrite à peine de nullité. Par suite, ne peuvent avoir lieu en audience publique les débats relatifs à l'appel de l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur la requête en divorce, dès lors que l'appelante a également demandé à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires et que l'intimé a conclu au rejet de ces dernières demandes. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-26 Bulletin 1965 II N. 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.