JURITEXT000006981046 CXCXAX1970X02X02X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/10/JURITEXT000006981046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1970, 68-12.246, Publié au bulletin 1970-02-11 Cour de cassation Cassation 68-12246 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 49 P. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Orléans 1968-02-26 1968-02-26 M. Drouillat M. Schmelck Demandeur M. Ledieu M. Crespin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE , SELON CE TEXTE , L'ACTION CIVILE PEUT ETRE EXERCEE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ; QUE , TOUTEFOIS , IL EST SURSIS AU JUGEMENT DE CETTE ACTION EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE TANT QU'IL N'A PAS ETE PRONONCE DEFINITIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE , LORSQUE CELLE-CI A ETE MISE EN MOUVEMENT ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DAME Y... DE LUNA , CONTRE QUI , AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE , LE GRIEF D'ADULTERE AVAIT ETE ARTICULE , AVAIT PORTE PLAINTE , AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE , CONTRE X , POUR VIOLATION DE SECRET PROFESSIONNEL , A LA SUITE D'UNE EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE , AVANT DIRE DROIT , PAR LA COUR D'APPEL , STATUANT EN MATIERE CIVILE , QU'APRES UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER , CONFIRMEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION , L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION AVAIT FAIT L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE LE 27 FEVRIER 1967 , LA COUR D'APPEL , SAISIE DE L'APPEL DU JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME , POUR ADULTERE , AVAIT SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR LADITE PLAINTE ; ATTENDU QUE , POUR REJETER LE 25 FEVRIER 1968 AVANT QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AIT STATUE SUR LEDIT POURVOI , UNE NOUVELLE DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE , L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... DE CONSIDERER COMME ETABLIE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE LA FEMME ; QU'EN STATUANT AINSI , ALORS QUE LA DECISION SUSCEPTIBLE D'INTERVENIR AU PENAL ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DE LA DEMANDE EN DIVORCE ET QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT TOUJOURS EN COURS , LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS , ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES , PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS , LE 26 FEVRIER 1968 ; REMET , EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en état" - Divorce séparation de corps - Plainte avec constitution de partie civile - Arrêt de la Chambre d'Accusation - Pourvoi - Sursis à statuer. * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Demande de nature à exercer une influence sur le règlement du litige - Divorce séparation Tde corps. * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance terminée par une décision frappée de pourvoi - Maintien du sursis. * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en état" - Action publique - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Sursis à statuer - Refus - Autorité du pénal - Demande de nature à exercer une influence sur le règlement du litige. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Décision frappée de pourvoi - Arrêt de la Chambre d'Accusation - Divorce séparation de corps. * CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance terminée par une décision frappée de pourvoi - Divorce séparation de corps. Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Encourt donc la cassation l'arrêt qui dans une instance en divorce rejette une demande de la femme de sursis à statuer avant que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation confirmant une ordonnance de refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, alors que la décision susceptible d'intervenir au pénal est de nature à exercer une influence sur le sort de la demande en divorce et que l'action publique est toujours en cours. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-12-04 Bulletin 1963 IV N. 840
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.