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JURITEXT000006981093

JURITEXT000006981093 CXCXAX1970X01X01X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/10/JURITEXT000006981093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1970, 68-12.322, Publié au bulletin 1970-01-20 Cour de cassation REJET 68-12322 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 25 P. 20 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Aix-en-Provence 1968-03-13 1968-03-13 M. Ancel M. Gégout Demandeur M. Jolly M. Barrau SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER UNE DONATION DEGUISEE SOUS FORME D'ACHAT D'APPARTEMENT FAITE PENDANT LE MARIAGE PAR X... A SA FEMME, DEVENUE EPOUSE Y..., AU MOTIF QUE LA LIBERALITE AURAIT ETE RENOUVELEE APRES LE DIVORCE, ALORS SELON LE MOYEN, QU'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET N'ETABLIRAIT UN RENOUVELLEMENT, MAIS SEULEMENT L'EXECUTION FORCEE D'UN PAIEMENT ET QUE LA DONATION A ETE PARFAITE PAR UN ACCORD SUR LA CHOSE ET LE PRIX PENDANT LE MARIAGE ; MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA VENTE DE L'APPARTEMENT DONT S'AGIT A ETE CONSENTIE A LA DAME X... SEULE, ET QUE X..., QUI N'ETAIT PAS INTERVENU A L'ACTE, EN A PAYE LE PRIX DIX-HUIT MOIS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE RESULTANT D'UN JUGEMENT DE DIVORCE DEVENU DEFINITIF ET STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS, LES JUGES D'APPEL DECLARENT & lt ; & lt ; QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DE DIVORCE QUE X... A QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL LE 11 MAI 1964 ET A OPPOSE UN REFUS INJURIEUX A LA SOMMATION QUI LUI ETAIT FAITE DE LE REINTEGRER LE 3 JUILLET SUIVANT ; QU'EN MANIFESTANT SON DESIR ENTRE CES DEUX DATES, LE 27 JUIN 1964, DE PRENDRE DES DISPOSITIONS, TANT EN FAVEUR DE LA FEMME QU'IL ABANDONNAIT QUE DE SA FILLE AGNES, IL N'A FAIT QUE REMPLIR UNE OBLIGATION MORALE SUR LAQUELLE IL EST MAL VENU DE REVENIR APRES L'AVOIR REMPLIE LE 13 MAI 1966 & gt ; & gt ; ; QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS L'ARRET ATTAQUE A PU ANALYSER LE PAIEMENT DU PRIX NON PAS COMME LA CONSEQUENCE D'UNE EXECUTION FORCEE, MAIS COMME UNE MANIFESTATION DE LA VOLONTE LIBREMENT EXPRIMEE PAR X... DE REALISER, AU PROFIT DE SON EX-FEMME, UNE LIBERALITE ECHAPPANT A LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 1099, PARAGRAPHE 2, DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Preuve - Acquisition d'un appartement - Acquisition par le mari pour sa femme - Payement du prix après divorce des époux - Nouvelle libéralité échappant à la prohibition de l'article 1099 paragraphe 2 du Code civil. Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui refuse d'annuler une donation déguisée sous forme d'achat d'appartement, faite pendant le mariage par un mari à sa femme, dès lors que les juges du fond constatent que la vente a été consentie à l'épouse seule, que le mari qui n'était pas intervenu à l'acte en a payé le prix dix huit mois après dissolution du mariage par divorce, qu'ils déclarent qu'il résulte de ce jugement que le mari avait quitté le domicile conjugal et opposé un refus injurieux à la sommation qui lui était faite de le réintégrer, qu'en manifestant alors son désir de prendre des dispositions en faveur de la femme qu'il abandonnait et de sa fille, il n'a fait que remplir une obligation morale sur laquelle il est mal venu de revenir après l'avoir remplie. Au vu de ces contestations, l'arrêt attaqué a pu analyser en effet le payement du prix non comme la conséquence d'une exécution forcée mais comme une manifestation de la volonté librement exprimée par le mari de réaliser, au profit de son ex-femme, une libéralité échappant à la prohibition de l'article 1099 paragraphe 2 du Code civil. Code civil 1099 PAR. 2

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