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JURITEXT000006981095

JURITEXT000006981095 CXCXAX1970X04X01X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/10/JURITEXT000006981095.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 avril 1970, 69-10.237, Publié au bulletin 1970-04-30 Cour de cassation Cassation 69-10237 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 141 P. 115 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance Mauriac 1968-01-23 1968-01-23 M. Ancel M. Gégout Demandeur M. Rousseau M. Cosse-Manière SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLES MUTUELLES DU CANTAL, TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT PAR CLAUZET DE PRIMES ECHUES D'UNE ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DECLARE QUE "LA DELIVRANCE D'UNE LETTRE DE COUVERTURE NE SUFFIT PAS A ELLE SEULE A DEMONTRER L'ACCORD DEFINITIF"; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA NOTE DE COUVERTURE DE L'ESPECE CONSTITUAIT UN SIMPLE ACCORD TEMPORAIRE OU LA CONSTATATION PROVISOIRE D'UN ENGAGEMENT DEFINITIF, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; ET, SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA POLICE ETAIT ETABLIE EN TROIS EXEMPLAIRES DONT SEUL L'EXEMPLAIRE DETENU PAR L'ASSUREUR PORTAIT LA SIGNATURE DE L'ASSURE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DECLARE QU' "EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, LA POLICE NE SERAIT VALABLE QU'AUTANT QUE LES TROIS EXEMPLAIRES PORTENT LA SIGNATURE DE CLAUZET, ET QUE CE N'EST PAS LE CAS"; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL SUFFIT QUE L'EXEMPLAIRE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONTENANT DES CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES DETENU PAR UNE PARTIE PORTE LA SIGNATURE DE L'AUTRE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CHAQUE ORIGINAL SOIT SIGNE PAR TOUTES LES PARTIES, LE JUGE D'INSTANCE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JANVIER 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAURIAC; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AURILLAC. 1) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Note de couverture - Engagement des parties - Constatations nécessaires. Manque de base légale la décision qui, pour rejeter la demande d'un assureur tendant à obtenir le payement de primes échues, déclare que la délivrance d'une lettre de couverture ne suffit pas à elle seule à démontrer l'accord définitif sans rechercher si cette note constituait un simple accord temporaire ou la constatation provisoire d'un engagement définitif. 2) PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Formalité des doubles - Signature des parties sur tous les exemplaires - Nécessité (non). * PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Contrat synallagmatique - Signature de la partie à qui l'acte est opposé. * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Signature - Pluralité d'exemplaires C- Signature de toutes les parties sur chaque exemplaire - Nécessité(non). * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Signature - Pluralité d'exemplaires - Signature de l'assuré sur le seul exemplaire détenu par l'assureur. Il suffit, pour répondre aux exigences de l'article 1325 du Code civil, que l'exemplaire d'un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenu par une partie porte la signature de l'autre, sans qu'il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties. Transgresse, en conséquence, ledit article la décision qui, après avoir constaté qu'une police d'assurance a été établie en trois exemplaires et que seul l'exemplaire détenu par l'assureur porte la signature de l'assuré déclare que cette police ne serait valable que si les trois exemplaires portaient la signature de l'assuré. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-11-18 Bulletin 1965 I N. 629 p.478 (REJET).

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(2)Code civil 1325

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.