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JURITEXT000006981158

JURITEXT000006981158 CXCXAX1970X01X02X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/11/JURITEXT000006981158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1970, 68-10.305, Publié au bulletin 1970-01-28 Cour de cassation REJET 68-10305 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 33 P. 24 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1967-11-21 1967-11-21 M. Drouillat M. Cunéo CFF Demandeur M. Talamon M. Lorgnier SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE D'UNE SENTENCE ARBITRALE, FORMEE PAR LA SOCIETE UNION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (UNEF) ET FONDEE SUR UN PRETENDU DEFAUT DE COMMUNICATION DES CONCLUSIONS POSEES PAR LA PARTIE ADVERSE, ALORS QU'EN PRESENCE D'UNE EXCEPTION FONDEE SUR L'ABSENCE D'UN ACTE DE PROCEDURE, CE SERAIT A CELUI QUI AFFIRME AVOIR ACCOMPLI L'ACTE CONTESTE QU'APPARTIENDRAIT DE FOURNIR LA PREUVE DE SA REALITE; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, A BON DROIT, QUE LORSQU'UNE SENTENCE ARBITRALE VISE OU ANALYSE, COMME EN L'OCCURRENCE, DES DEMANDES ET CONCLUSIONS, IL DOIT ETRE PRESUME QU'ELLES ONT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA SOCIETE UNEF N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE A CETTE PRESOMPTION ET QU'IL S'EN SUIVAIT QUE LA SOCIETE UNEF N'ETABLISSAIT PAS UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LE JUGE DU FOND, QUI N'A MECONNU NI LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, NI LES REGLES DE LA PREUVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Conclusions - Absence de communication alléguée - Demandes ou conclusions visées par la sentence - Présomption de régularité de versement aux débats. * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Versement de pièces - Présomption de régularité. * PREUVE EN GENERAL - Administration de la preuve - Présomption de régularité. * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Acte de procédure - Exception fondée sur l'absence d'un tel acte. * PROCEDURE CIVILE - Exception - Absence d'un acte de procédure - Preuve - Charge. Lorsqu'une sentence arbitrale vise ou analyse des demandes ou conclusions, il doit être présumé qu'elles ont été régulièrement versées aux débats. Ne méconnait ni le principe du respect des droits de la défense ni les règles de la preuve la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une sentence arbitrale fondée sur le défaut de communication des conclusions en considérant que le demandeur en nullité n'administre pas la preuve contraire à cette présomption. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-02 Bulletin 1961 II N. 183 p. 133 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-02-19 Bulletin 1964 IV N. 147

(1)p. 115 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-05-10 Bulletin 1966 III N. 239 p. 213 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-11 Bulletin 1966 I N. 283 p. 217 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-04-02 Bulletin 1968 II N. 118
(1)p. 75 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-12-05 Bulletin 1968 V N. 560
(2)p. 465 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-19 Bulletin 1969 II N. 87
(1)p. 64 (REJET)<br/>

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