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JURITEXT000006982039

JURITEXT000006982039 CXCXAX1970X02X04X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/20/JURITEXT000006982039.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1970, 67-14.387, Publié au bulletin 1970-02-10 Cour de cassation Cassation 67-14387 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 47 P. 47 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Angers 1967-07-03 1967-07-03 M. Guillot M. Toubas Demandeur M. Labbé M. Sauvageot Sur le moyen unique : Vu l'article 1992 cu Code civil ; Attendu qu'après avoir confié à l'agent d'affaires Ferré le soin de céder le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'ils exploitaient à Bonnétable, les époux X... ont recherché la responsabilité de cet intermédiaire qui, sachant que le bail ne pouvait être valablement cédé que sous la forme authentique, l'avait pourtant rédigé sous signature privée ; qu'ils ont été déboutés de leur demande, la Cour d'appel ayant décidé que le rédacteur de l'acte "ne pouvait être recherché pour exécution fautive de son mandat, au motif qu'il y avait eu exécution conforme à la volonté du mandant donnée en connaissance de cause" ; Attendu, cependant, que la Cour d'appel a constaté que "Ferré s'est montré dénué de scrupules en établissant un acte dont il savait qu'il ne donnait pas aux parties la sécurité nécessaire" ; Attendu qu'en sa qualité de professionnel, mandataire salarié, l'agent d'affaires avait le devoir de conseiller son client et de le mettre en garde contre une manière de procéder qui pourrait être pour lui la cause d'un grave préjudice ; qu'en ayant rendu ce préjudice inévitable, le rédacteur a commis une faute dont il ne peut s'exonérer en alléguant s'être conformé à la volonté de son client ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers, le 3 juillet 1967 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes. AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Fonds de commerce - Vente - Contravention au bail - Clause stipulant la cession par acte authentique. * FONDS DE COMMERCE - Vente - Intermédiaire - Mandataire - Faute - Rédaction d'un acte sous seings privés - Contravention au bail - Intermédiaire s'abstenant de mettre le client en garde. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Agent d'affaires - Fonds de commerce - Vente - Contravention au bail. * AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Portée. L'agent d'affaires qui, chargé de vendre un fonds de commerce, rédige l'acte sous signature privée, bien qu'il sache que le bail ne pouvait être valablement cédé que sous la forme authentique, commet une faute dont il ne peut s'exonérer en alléguant s'être conformé à la volonté de son client. En effet, il a rendu inévitable pour celui-ci un grave préjudice dû à une manière de procéder contre laquelle il devait le mettre en garde en raison de sa qualité de professionnel, mandataire salarié, tenu d'une obligation de conseil. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1957-12-23 Bulletin 1957 III N. 358 p. 308 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-05-02 Bulletin 1967 III N. 175

(1)p. 171 (REJET) ET LES ARRETS CITES<br/>

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