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JURITEXT000006982165

JURITEXT000006982165 CXCXAX1970X04X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/21/JURITEXT000006982165.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1970, 67-13.392, Publié au bulletin 1970-04-28 Cour de cassation REJET 67-13392 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 135 P. 110 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris 1967-06-15 1967-06-15 M. Ausset CDFF M. Lindon P.AV.GEN. Demandeur M. Lemanissier M. Pluyette SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y..., AYANT ETE DEBOUTEE EN PREMIERE INSTANCE DE L'ACTION QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE OCCHIMINUTI EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE DE L'X... PIERRE, MIS AU MONDE ET RECONNU PAR ELLE, ET EN DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE, AUX MOTIFS QUE CET X... AVAIT ETE CONCU ALORS QU'ELLE ETAIT ENCORE ENGAGEE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE, A MAINTENU EN APPEL SA DEMANDE PRIMITIVE D'ALIMENTS, MAIS EN LA FONDANT SUR LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL; QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN DECLARANT RECEVABLE LE NOUVEAU FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, UNE MESURE D'INSTRUCTION; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE DAME Y... N'AVAIT PAS FORME UNE DEMANDE NOUVELLE EN APPEL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTION, AYANT ETE ENGAGEE EN PREMIERE INSTANCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, NE POUVAIT PAS ETRE REPRISE, DEVANT LA COUR D'APPEL, SUR CELUI DE L'ARTICLE 342 DU MEME CODE, PUISQUE CE DERNIER ARTICLE N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DEVANT LES PREMIERS JUGES; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE JUSTEMENT, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 464, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE "LE FAIT DE FONDER UNE DEMANDE D'ALIMENTS, FORMULEE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, SUR UNE CAUSE NOUVELLE EN APPEL, NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE NOUVELLE "; QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande procédant de la demande initiale et tendant aux mêmes fins - Demande fondée sur une cause nouvelle. * FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Pension alimentaire - Pension réclamée par la mère - Changement de cause en appel. * FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Pension réclamée par la mère accessoirement à une action en recherche de paternité - Rejet de l'action en recherche de paternité pour adultérinité de l'enfant - Maintien en appel de la demande de pension sur le fondement de l'article 342 du Code civil. * PENSION ALIMENTAIRE - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Changement de cause de la demande (non). Pour déclarer recevable en cause d'appel une demande d'aliments fondée sur les seules dispositions de l'article 342 du Code civil, formée par la mère d'un enfant déboutée par les premiers juges de son action en déclaration judiciaire de paternité et de sa demande de pension alimentaire, aux motifs qu'elle était encore engagée dans les liens d'un mariage lors de la conception, les juges du second degré décident justement, et conformément à l'article 464 alinéa 3 du Code de procédure civile que "le fait de fonder une demande d'aliments, formulée dans l'exploit introductif d'instance, sur une cause nouvelle en appel, ne constitue pas une demande nouvelle". Code civil 342 Code de procédure civile 464 AL. 3

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