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JURITEXT000006982356

JURITEXT000006982356 CXCXAX1970X02X03X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/23/JURITEXT000006982356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 février 1970, 68-13.276, Publié au bulletin 1970-02-20 Cour de cassation REJET 68-13276 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 130 P. 94 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Agen 1968-03-12 1968-03-12 M. de Montéra M. Tunc Demandeur M. Fortunet M. Charliac SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 28 JUIN 1966, LES CONSORTS X... ONT VENDU A CROUZET UNE PROPRIETE AGRICOLE AFFERMEE A MANDEAFRINA, DE NATIONALITE ITALIENNE; QUE, LE 18 AOUT 1966, CE DERNIER A SOUSCRIT UNE DECLARATION D'OPTION DE NATIONALITE FRANCAISE AU NOM DE SES ENFANTS; QUE LA VENTE A ETE NOTIFIEE AU FERMIER LE 8 SEPTEMBRE 1966; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE A MANDEAFRINA LE BENEFICE DU DROIT DE PREEMPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PLACER, " AINSI QUE LE PRENEUR LE SOULIGNAIT DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, NON PAS AU JOUR DU CONTRAT DE VENTE, MAIS A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI AU PRENEUR A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI DOIT LUI ETRE FAITE ET QU'A CETTE DATE MANDEAFRINA BENEFICIAIT DU DROIT DE PREEMPTION "; MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET DECLARE EXACTEMENT QUE MANDEAFRINA N'ETAIT PAS TITULAIRE, LE 28 JUIN 1966, D'UN DROIT DE PREEMPTION ET QU'AINSI LES BAILLEURS N'AVAIENT PAS A LUI NOTIFIER LEUR INTENTION DE VENDRE LA PROPRIETE A CROUZET; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Etranger - Preneur - Acquisition par tous les enfants de la nationalité française - Déclaration d'option - Postériorité à l'acte authentique de vente (non). * ETRANGER - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaires - Preneur - Italien - Acquisition par tous les enfants de la nationalité française - Déclaration d'option postérieure à l'acte de vente du domaine (non). BAUX RURAUX - Bail à ferme - Statut du fermage - Bénéficiaires - Preneur - Conditions - Acquisition pour tous les enfants de la nationalité française - Déclaration d'option - Postériorité à l'acte authentique de vente - Préemption (non). * ETRANGER - Bail à ferme - Statut du fermage - Bénéficiaires - Etranger - Preneur - Acquisition par tous les enfants de la nationalité française - Déclaration d'option - Postériorité à l'acte authentique de vente du domaine - Préemption (non). Le bailleur n'a pas à notifier au preneur, de nationalité italienne, son intention de vendre le domaine loué, dès lors que ce preneur n'a souscrit une déclaration d'option de nationalité française au nom de ses enfants que postérieurement à l'acte authentique de vente, à la date duquel il n'était pas titulaire du droit de préemption.

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