JURITEXT000006982425 CXCXAX1970X03X02X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982425.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1970, 69-10.541, Publié au bulletin 1970-03-16 Cour de cassation REJET 69-10541 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 99 P. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1968-11-08 1968-11-08 M. Drouillat M. Tunc Demandeur M. Copper-Royer M. Cunéo SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LA DEMANDE ETANT FONDEE SUR L'ADULTERE, LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE RECONNAISSAIT LE CARACTERE INJURIEUX DES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME X..., N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'ILS REPONDAIENT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL N'EXISTERAIT PAS DE RECIPROCITE EN LA MATIERE ET QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE L'ADULTERE REPROCHE A DAME X... N'ETAIT PAS ETABLI, MAIS QU'EN REVANCHE SA SEULE PRESENCE A PLUSIEURS REPRISES ET A L'INSU DE SON MARI, A DES HEURES TARDIVES A L'HOTEL OU B RESIDAIT, REVETAIT UN CARACTERE INJURIEUX A L'EGARD DE X..., LA COUR D'APPEL DEVAIT, NE RETENANT PAS LE GRIEF D'ADULTERE, RECHERCHER SI CES FAITS PRESENTAIENT TOUS LES CARACTERES NECESSAIRES POUR ETRE UNE CAUSE DE DIVORCE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ESTIMANT QUE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME X..., S'ILS ETAIENT INJURIEUX POUR SON MARI, N'ETAIENT CEPENDANT PAS POUR CELUI-CI, QUI AVAIT LUI-MEME ANTERIEUREMENT DISTENDU LE LIEN RESULTANT DU MARIAGE, TOUT EN MAINTENANT UNE CERTAINE PERSISTANCE FAMILIALE, DE NATURE A RENDRE CE LIEN INTOLERABLE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR L'APPRECIER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Adultère non établi - Comportement non injurieux - Examen des faits sous l'angle de l'article 232 du Code civil - Nécessité. Lorsque les juges d'appel constatent, par une appréciation souveraine, que l'adultère reproché à la femme n'est pas établi mais qu'en revanche le comportement de celle-ci revêtait un caractère injurieux pour le mari, ils doivent rechercher si les faits retenus répondent aux conditions exigées par l'article 232 du Code civil pour être une cause de divorce. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Faits de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale - Rejet de la demande. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Caractère injurieux - Faits de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal - Mari ayant lui-même distendu ce lien - Rejet de la demande du mari. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Assiduité critiquable dans la fréquentation d'un tiers. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Absence de l'une d'elles. La Cour d'Appel peut débouter le mari de sa demande en divorce en estimant souverainement que si les faits établis à l'encontre de sa femme avaient un caractère injurieux à son égard ils n'étaient cependant pas de nature à rendre intolérable pour celui-ci le lien résultant du mariage, le mari ayant lui-même antérieurement distendu ce lien, tout en maintenant une certaine persistance familiale Code civil 232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.