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JURITEXT000006982426

JURITEXT000006982426 CXCXAX1970X03X03X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 1970, 68-13.805, Publié au bulletin 1970-03-12 Cour de cassation REJET 68-13805 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 205 P. 151 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Amiens 1968-07-04 1968-07-04 M. de Montera M. Tunc Demandeur M. Lyon-Caen M. Cornuey SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME VEUVE X..., S'ETANT RESERVE L'USUFRUIT DES IMMEUBLES PAR ELLE DONNES A X... MICHEL, SON FILS, REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI L'A DECHUE DE CE DROIT, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LA RUINE DES BATIMENTS, DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT IMPUTABLE AU DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'USUFRUITIERE DE SES OBLIGATIONS D'ENTRETIEN, LE SERAIT EGALEMENT ET DANS UNE MESURE A PEU PRES EQUIVALENTE AU NU-PROPRIETAIRE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME FAISANT VALOIR QUE SI LA MAISON ATTENANTE AU CORPS DE FERME ETAIT DESTINEE A LOGER DES OUVRIERS AGRICOLES, LE FAIT QU'ELLE L'EUT LOUEE A DES OUVRIERS NON AGRICOLES N'ETAIT PAS CONSTITUTIF D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION DE NATURE A ENTRAINER LA DECHEANCE DE L'USUFRUIT, LE PRENEUR DE LA FERME NE L'AYANT JAMAIS UTILISEE POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION ; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT, SANS CONTRADICTION, QUE DAME VEUVE X... ETAIT RESPONSABLE DE LA RUINE DES IMMEUBLES SOUMIS A SON USUFRUIT "MEME SI X... MICHEL AVAIT LA CHARGE DE FAIRE PROCEDER EN MEME TEMPS QU'ELLE A DES TRAVAUX CONFORTATIFS ", A CONSTATE QU'UN DEFAUT D'ENTRETIEN, REMONTANT A DIX-NEUF ANNEES ET IMPUTABLE A L'USUFRUITIERE, AVAIT ENTRAINE LA DETERIORATION DU GROS OEUVRE DES IMMEUBLES ; QU'EN SECOND LIEU LES JUGES D'APPEL, EN SANCTIONNANT "LE CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DU BIEN GREVE D'USUFRUIT", N'ONT FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR DAME VEUVE X... ET ONT REPONDU, D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ; QUE LES GRIEFS INVOQUES NE SAURAIENT DONC ETRE ADMIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS USUFRUIT - Obligations de l'usufruitier - Réparation - Réparations d'entretien - Inexécution - Déchéance de l'usufruit. * USUFRUIT - Déchéance - Abus de jouissance - Défaut d'entretien - Bailleur n'ayant pas rempli ses propres obligations de réparation - Contradiction (non). * USUFRUIT - Déchéance - Abus de jouissance - Gravité - Appréciation souveraine des juges du fond. * USUFRUIT - Déchéance - Abus de jouissance - Changement dans la destination du bien grevé - Location à usage d'habitation d'une dépendance de la ferme. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Usufruit - Déchéance - Défaut d'entretien - Bailleur n'ayant pas rempli ses propres obligations de réparation (non). Ne se contredit pas l'arrêt qui prononce la déchéance de l'usufruit en constatant qu'un défaut d'entretien remontant à 19 années et imputable à l'usufruitier, même si le nu-propriétaire avait la charge de procéder en même temps qu'elle à des travaux confortatifs, avait entrainé la détérioration du gros oeuvre des immeubles ; et, en retenant aussi le changement dans la destination du bien grevé, il ne fait qu'apprécier souverainement la gravité de la faute commise par l'usufruitiére et répond implicitement aux conclusions de celle-ci soutenant que le fait d'avoir loué à des ouvriers non-agricoles la maison attenante au corps de ferme n'était pas constitutif d'un changement de nature à entraîner cette déchéance puisque le preneur de la ferme n'avait jamais utilisé cette maison pour les besoins de son exploitation.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.