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JURITEXT000006982433

JURITEXT000006982433 CXCXAX1970X05X02X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982433.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1970, 69-11.253, Publié au bulletin 1970-05-06 Cour de cassation REJET 69-11253 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 156 P. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rouen 1968-11-19 1968-11-19 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Coutard M. Papot SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN SUR UN APPEL INTERJETE PAR DAME X... LE 19 JANVIER 1968, DE S'ETRE BORNE A ENONCER QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT ETAIT ECRIT, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 81-6°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MAGISTRAT DOIT ETRE OUI A L'AUDIENCE EN SON RAPPORT ECRIT; MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR A ETE ENTENDU SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT, LE TEXTE DUDIT RAPPORT FIGURE AU DOSSIER QUI A ETE CONSTITUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 457-1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMUNIQUE A LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DE L'OBJET DE LA DEMANDE AINSI QUE LE PRESCRIT A PEINE DE NULLITE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTION POSSESSOIRE INTRODUITE PAR DAME X... CONTRE DEBEAUVAIS ET QUI A ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR LE PREMIER JUGE; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LADITE DAME N'A PAS CONCLU SUR SON APPEL DANS LE DELAI QUI LUI A ETE IMPARTI ET QUE, PAR SUITE, LES FAITS RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE EXPOSES DANS LE JUGEMENT DEFERE; QUE PAR CES ENONCIATIONS, IL A ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit (décret du 7 décembre 1967) - Article 81-6 nouveau du Code de procédure civile - Mention dans la décision - Absence - Existence du rapport au dossier. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Rapport écrit - Article 81-6 nouveau du Code de procédure civile - Mention dans la décision - Absence - Existence du rapport au dossier. Il ne saurait être reproché à un arrêt de s'être borné à énoncer que le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport sans préciser que ce rapport était écrit, dès lors que le texte dudit rapport était constitué au greffe de la Cour d'Appel et communiqué à la Cour de Cassation. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Mentions suffisantes. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Décision d'appel - Défaut de l'appelant - Effet. Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas contenir l'exposé de l'objet de la demande dès lors qu'il est indiqué qu'il s'agit d'une action possessoire déclarée irrecevable par le premier juge et que, faute par l'appelant d'avoir conclu dans les délais à lui impartis, les faits restent tels qu'ils étaient exposés dans le jugement déféré. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-17 Bulletin 1969 III N. 64

(1)P. 51 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-05-27 Bulletin 1964 II N. 409
(1)P. 308 (REJET) et l'arrêt cité.
(2)<br/>
(1)Code de procédure civile 81-6 NOUVEAU Décret 1967-12-07

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