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JURITEXT000006982434

JURITEXT000006982434 CXCXAX1970X05X02X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982434.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1970, 69-11.575, Publié au bulletin 1970-05-06 Cour de cassation Cassation 69-11575 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 157 P. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence 1968-06-18 1968-06-18 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Martin-Martinière M. Papot SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 399 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 17, ALINEAS 1 ET 6 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 PUBLIE PAR LE DECRET DU 29 AOUT 1962 ET COMPLETE PAR L'ECHANGE DES LETTRES DU 27 AOUT 1964 PUBLIE PAR LE DECRET DU 11 AOUT 1965; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LA PEREMPTION D'INSTANCE SE COUVRIRA PAR LES " ACTES VALABLES " FAITS PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES AVANT LA DEMANDE EN PEREMPTION; QU'AU CAS OU UNE AFFAIRE NON PENALE EST EN COURS DEVANT UNE JURIDICTION D'ALGERIE ENTRE DES PARTIES DE NATIONALITE FRANCAISE ET DOMICILIEES HORS DU TERRITOIRE ALGERIEN, NE CONSTITUE PAS UN TEL ACTE, LA DEMANDE DE TRANSFERT DE L'AFFAIRE FAITE PAR L'UNE DES PARTIES EN APPLICATION DES SECONDS TEXTES SUSVISES, CETTE DEMANDE MANIFESTANT SEULEMENT LA VOLONTE DE DESSAISIR LA JURIDICTION D'ALGERIE DE LA CONNAISSANCE DU LITIGE Y COMPRIS LE JUGEMENT DES INCIDENTS AUXQUELS IL PEUT DONNER LIEU; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER, EN DATE DU 28 AVRIL 1961, AVAIT, SUR UNE ACTION EN DIVORCE INTRODUITE PAR DAME X..., EPOUSE Y..., ORDONNE UNE ENQUETE AUX FINS DE PERMETTRE A LADITE DAME DE RAPPORTER LA PREUVE DE SES GRIEFS; QUE Y... A, LE 15 DECEMBRE 1965, DEMANDE A L'AUTORITE JUDICIAIRE ALGERIENNE LE TRANSFERT DE L'AFFAIRE A UNE JURIDICTION FRANCAISE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 7 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE PRECITE; QUE CE TRANSFERT A ETE EFFECTUE ET QUE, PAR EXPLOIT DU 12 MAI 1966, Y... A ASSIGNE SON EPOUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE AUX FINS DE FAIRE DECLARER L'INSTANCE PERIMEE; ATTENDU QUE L'ARRET A DEBOUTE Y... DE CETTE DERNIERE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE DE TRANSFERT QU'IL AVAIT FORMULEE DEVANT LA JURIDICTION ALGERIENNE CONSTITUAIT L'" ACTE VALABLE " VISE PAR L'ARTICLE 399 PRECITE ET QUE, DEPUIS CET ACTE MOINS DE TROIS ANNEES S'ETAIENT ECOULEES; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 18 JUIN 1968; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Demande de transfert (non). * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Instance - Péremption - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Demande de transfert - Acte interruptif (non). * ALGERIE - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Affaire non pénale - Renvoi devant un tribunal français - Demande de transfert - Acte interruptif de la péremption d'instance (non). * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Transfert des compétences judiciaires - Affaires non pénales - Renvoi devant le Tribunal français - Péremption - Acte interruptif - Demande de transfert (non). Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile la péremption d'instance se couvrira par les "actes valables" faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. Au cas où une affaire non pénale est en cours devant une juridiction d'Algérie entre des parties de nationalité française et domiciliées hors du territoire algérien, ne constitue pas un tel acte, la demande de transfert de l'affaire faite par l'une des parties en application de l'article 17 alinéas 1 et 6 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 publié par le décret du 29 août 1962, cette demande manifestant seulement la volonté de dessaisir la juridiction d'Algérie de la connaissance du litige y compris le jugement des incidents auxquels il peut donner lieu. La Cour d'appel ne peut donc pas dans une instance en divorce qui avait été introduite par la femme devant le Tribunal de Grande instance d'Alger et avait fait l'objet le 28 avril 1961 d'un jugement ordonnant enquête puis d'une demande de transfert de la part du mari le 15 décembre 1965, débouter celui-ci de sa demande tendant à faire déclarer l'instance périmée aux motifs que la demande de transfert constituait "l'acte valable" visé par l'article 399, moins de trois années s'étant écoulées depuis cet acte. Code de procédure civile 399 Décret 1962-08-29 PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN 1962-08-28 ART. 17 AL. 1 AL. 6

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