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JURITEXT000006982446

JURITEXT000006982446 CXCXAX1970X02X03X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1970, 69-20.016, Publié au bulletin 1970-02-19 Cour de cassation REJET 69-20016 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 120 P. 88 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Bastia 1968-10-29 1968-10-29 M. de Montéra M. Tunc M. Lecharny SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION CONSENTIE AUX EPOUX A... PAR LES CONSORTS Y..., Z... D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION SITUE A LAVATOGGIO, COMMUNE NE COMPTANT PAS PLUS DE 4000 HABITANTS, N'ETAIT PAS REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET D'AVOIR VALIDE LE CONGE DELIVRE AUX PRENEURS LE 15 FEVRIER 1968 POUR LE 31 MAI 1968, AU MOTIF QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES LOCATAIRES, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LA POPULATION DE CETTE COMMUNE S'ETAIT ACCRUE DE 5 % ENTRE LES DEUX DERNIERS RECENSEMENTS, ALORS QUE LA PREUVE AURAIT PU ETRE RAPPORTEE, EN L'ABSENCE DU DECRET RELATIF AU DERNIER RECENSEMENT "NON ENCORE PARU A LA DATE DE L'ARRET", SI LA COUR D'APPEL AVAIT ORDONNE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE QUI AURAIT PERMIS D'OBTENIR DU SERVICE COMPETENT, EN MATIERE DE RECENSEMENT, LES CHIFFRES OFFICIELS; MAIS ATTENDU QUE SEULS FONT FOI EN LA MATIERE LES CHIFFRES DE LA POPULATION ATTESTEE PAR LES DECRETS DE RECENSEMENT PUBLIES A LA DATE D'EFFET DU CONGE, AUXQUELS NE PEUVENT SUPPLEER DE SIMPLES ATTESTATIONS ADMINISTRATIVES; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER "UNE CERTAINE SOMME" A TITRE DE LOYERS ARRIERES, SANS JUSTIFIER PAR DES MOTIFS APPROPRIES SA DECISION, ALORS QUE LE MONTANT DE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE ETAIT CONTESTEE ET QU'UNE EXPERTISE AVAIT ETE SOLLICITEE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QU'IL RESULTE DES FAITS DE LA CAUSE QUE L'EXPERT X... POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE DES LIEUX LOUES AVAIT ETE DESIGNE PAR LES DEUX PARTIES POUR "ARBITRER" LE LOYER; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION; QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA 1) BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Application territoriale - Commune dont la population municipale a augmenté de 5 % - Population municipale - Calcul - Dernier recensement existant à l'époque où le juge statue. * BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Application territoriale - Commune dont la population municipale a augmenté de 5 % - Recensements successifs - Date d'appréciation - Date d'effet du congé. * BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Application territoriale - Commune dont la population a augmenté de 5 % - Recensement - Nécessité de s'y référer. * BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Congé - Effet - Législation applicable. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948, notamment pour savoir si la population d'une commune s'est accrue de 5 % entre les 2 derniers recensements, seuls font foi les chiffres de la population attestés par les décrets de recensement publiés à la date d'effet du congé auxquels ne peuvent pas suppléer de simples attestations administratives. Une partie ne peut donc pas faire grief à une décision de n'avoir pas ordonné une mesure d'instruction pour obtenir du service compétent, les chiffres officiels du dernier recensement non encore publiés à la date d'effet du congé. 2) BAIL EN GENERAL - Prix - Valeur locative équitable - Détermination - Expertise - Expert désigné par les 2 parties pour "arbitrer" le loyer - Effet. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs suffisants - Bail en général - Prix - Fixation - Expertise - Expert désigné par les 2 parties pour "arbitrer" le loyer. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Nécessité. Bien que le montant de la valeur locative soit contesté par le locataire qui sollicite une expertise les juges d'appel peuvent sans avoir à le justifier par des motifs apropriés confirmer l'ordonnance condamnant ce locataire à verser une certaine somme à un titre de loyers arriérés dès lors qu'ils constatent que l'expert commis pour déterminer la valeur locative équitable des lieux loués avait été désigné par les deux parties pour "arbitrer" le loyer. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1959-03-05 Bulletin 1959 IV N. 331 p.272 (REJET).

(2)ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1959-05-12 Bulletin 1959 IV N. 569 p.460 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-05-16 Bulletin 1958 IV N. 566 p.421 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-05-28 Bulletin 1958 IV N. 651 p.482 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-05-29 Bulletin 1958 IV N. 652 p.483 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-01-27 Bulletin 1960 IV N. 88 p.69 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-06-03 Bulletin 1966 IV N. 542 p.454 (CASSATION).
(1)<br/> LOI 1948-09-01

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