JURITEXT000006982456 CXCXAX1970X03X02X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mars 1970, 69-11.750, Publié au bulletin 1970-03-05 Cour de cassation Cassation 69-11750 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 82 P. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel 1969-01-03 1969-01-03 M. Drouillat M. Schmelck Demandeur M. Ryziger M. Lorgnier SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST GENERALE ET NE SOUFFRE D'EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ; ATTENDU QUE L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DISPOSE QUE LES DEBATS EN MATIERE DE DIVORCE AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ; QU'EN RAISON DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, D'INTERPRETATION STRICTE, CETTE DISPOSITION NE CONCERNE PAS LES LITIGES AUXQUELS PEUT DONNER LIEU UN INCIDENT DE PROCEDURE PORTANT UNIQUEMENT SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE PAR LAQUELLE CELUI-CI S'EST DECLARE COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DIVORCE DE SERAMONDI ET PROCEDER ULTERIEUREMENT A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ; QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 3 JANVIER 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Incident portant uniquement sur une question de compétence (non). * PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Divorce séparation de corps - Incident de procédure - Incident ne portant que sur une question de compétence. * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Généralité - Compétence - Compétence ratione loci - Divorce séparation de corps - Application de l'article 248 du Code civil (non). La règle de la publicité des débats est générale et ne souffre d'exception que dans les cas spécifiés par la loi. En raison de leur caractère exceptionnel, d'interprétation stricte, les dispositions de l'article 248, alinéa 1er du Code civil prescrivant que les débats en matière de divorce auront lieu en Chambre du conseil ne concernent pas les litiges auxquels peut donner lieu un incident de procédure portant uniquement sur une question de compétence. Par suite, doivent avoir lieu en audience publique les débats portant sur l'appel d'une ordonnance par laquelle le Président d'un Tribunal de Grande instance s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître d'une demande en divorce et procéder à la tentative de conciliation. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-21 Bulletin 1966 II N. 95 P. 69 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Code civil 248 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.