← France

JURITEXT000006982464

JURITEXT000006982464 CXCXAX1970X04X03X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1970, 68-14.431, Publié au bulletin 1970-04-17 Cour de cassation Cassation 68-14431 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 260 P. 192 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance Carcassonne 1968-10-15 1968-10-15 M. de Montéra M. Tunc Demandeur M. Choucroy M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI N°68-696 DU 31 JUILLET 1968 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE CETTE LOI RELATIVE AUX FORCLUSIONS ENCOURUES DU FAIT DES EVENEMENTS DE MAI-JUIN 1968 ET PROROGEANT DIVERS DELAIS NE PORTENT ATTEINTE NI AUX DROITS, NI AUX SITUATIONS JURIDIQUES DONT L'ACQUISITION OU LA CREATION RESULTE DE L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE A LAQUELLE IL AURAIT ETE PROCEDE AVANT LA DATE DE PUBLICATION DE CETTE LOI ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DEMOISELLE X..., AYANT ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 1968, QUI N'A PAS ETE SUIVI DE SURENCHERE DANS LE DELAI DE DIX JOURS PREVU A L'ARTICLE 708 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A VERSE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE LE PRIX DE L'ADJUDICATION LE 5 JUIN 1968, FAIT ENREGISTRER LE JUGEMENT LE 24 JUIN SUIVANT ET REQUIS LA PUBLICATION, AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, LE 31 JUILLET DE LA MEME ANNEE ; QU'EN DECLARANT RECEVABLE, EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, LA SURENCHERE FAITE LE 27 AOUT 1968 PAR DAME Y..., LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE, LE 15 OCTOBRE 1968 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER DELAIS - Suspension - Loi du 31 Mai 1968 relative aux événements de mai 1968 - Réserve des droits acquis - Décision de justice exécutée antérieurement à la promulgation de la loi - Adjudication. * ADJUDICATION - Surenchère - Nullité - Délai - Inobservation - Loi du 31 Mai 1968 relative aux événements de 1968 - Violation. Viole l'article 15 de la loi du 31 juillet 1968 aux termes duquel les dispositions dérogatoires de cette loi relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 et prorogeant divers délais ne portent atteinte ni aux droits, ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou la création résulte de l'exécution d'une décision de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de cette loi, le jugement qui déclare recevable la surenchère faite le 27 août 1968 alors que l'adjudicataire tenait ses droits d'un jugement en date du 14 Mai 1968, non suivi de surenchère dans le délai de dix jours prévu à l'article 708 du code de procédure civile, que le prix de l'adjudication avait été payé le 5 juin 1968, le jugement enregistré le 24 juin et sa publication requise le 31 juillet. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-12-01 Bulletin 1969 I N. 369 p. 295 (IRRECEVABILITE)<br/> Code de procédure civile 708 LOI 1968-05-31 LOI 1968-07-31 ART. 15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.