JURITEXT000006982471 CXCXAX1970X03X03X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/24/JURITEXT000006982471.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1970, 68-11.804, Publié au bulletin 1970-03-18 Cour de cassation Cassation 68-11804 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 220 P. 161 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Nimes 1968-01-06 1968-01-06 M. de Montera M. Paucot M. Zousmann SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, A DONNE A BAIL A LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE UN MUR PIGNON POUR UTILISATION PUBLICITAIRE; QU'ELLE A ENSUITE VENDU CET IMMEUBLE A JOIADE QUI A SUPPRIME LA PUBLICITE; QUE LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE A ASSIGNE JOIADE AUX FINS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX ET DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS; QUE JOIADE A APPELE EN GARANTIE LES HERITIERS DE DAME Y...; QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE ET DEBOUTE JOIADE DE SON APPEL EN GARANTIE; ATTENDU QUE LE POURVOI NE VISE QUE L'APPEL EN GARANTIE ET NE CRITIQUE AUCUNE DISPOSITION DE L'ARRET CONCERNANT LA CONDAMNATION DE JOIADE ENVERS LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE; QU'IL Y A DONC LIEU DE METTRE CETTE SOCIETE HORS DE CAUSE; MET LA SOCIETE AVENIR ET PUBLICITE HORS DE CAUSE; ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DE VENTE DU 5 JANVIER 1966 STIPULAIT QUE LA VENDERESSE "ETAIT TENUE DE FAIRE RESILIER LES CONTRATS DE PUBLICITE ET D'AFFICHAGE SUR L'IMMEUBLE VENDU, A SES FRAIS EXCLUSIFS ET DANS LES PLUS BREFS DELAIS" ET "QU'ELLE NE JUSTIFIE D'AUCUNE DEMANDE OU DILIGENCE FAITE EN CE SENS", A DEBOUTE JOIADE DE SON APPEL EN GARANTIE, AUX MOTIFS QUE DAME X... "N'AYANT RECU AUCUNE MISSIVE OU MISE EN DEMEURE DE JOIADE ETAIT EN DROIT DE PENSER QUE CE DERNIER AVAIT CONCLU UN ACCORD AVEC LE LOCATAIRE"; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LADITE DAME SE TROUVAIT EN DEMEURE EN VERTU DES SEULS TERMES DE LADITE STIPULATION OU, EN TOUT CAS, SI, DEPUIS QU'ELLE ETAIT MISE EN DEMEURE PAR L'APPEL EN GARANTIE, ELLE AVAIT FAIT DES DILIGENCES POUR EXECUTER LES OBLIGATIONS CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT DE VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 6 JANVIER 1968; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER VENTE - Garantie - Garantie conventionnelle - Immeuble - Contrats de publicité - Engagement de le résilier dans les plus brefs délais - Condamnation de l'acquéreur à l'enlèvement des panneaux publicitaires - Appel en garantie du vendeur - Absence de mise en demeure - Portée. APPEL EN GARANTIE - Vente - Immeuble - Contrats de publicité - OEngagement du vendeur de les résilier dans les plus brefs délais - Condamnation de l'acquéreur à l'enlèvement des panneaux publicitaires - Appel en garantie du vendeur - Absence de mise en demeure - Portée. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Mise en demeure - Vente - Immeuble - Engagement du vendeur de résilier les contrats de publicité - Condamnation de l'acquéreur à l'enlèvement des panneaux - Appel en garantie du vendeur - Absence de mise en demeure - Portée. * PRESSE - Réclame publicitaire - Contrats de publicité - Immeuble - Vente - Engagement du vendeur de résilier les contrats - Condamnation de l'acquéreur à l'enlèvement des panneaux - Appel en garantie du vendeur - Absence de mise en demeure - Portée. Ne donne pas une base légale à sa décision, l'arrêt qui, en présence d'une clause stipulant que le vendeur serait tenu de faire résilier, dans les plus brefs délais, les contrats de publicité permettant l'utilisation à cette fin du mur pignon de l'immeuble vendu, se borne à relever, pour débouter de son appel en garantie contre le vendeur l'acquéreur condamné pour la voie de fait commise par lui à l'égard du locataire par l'enlèvement des panneaux publicitaires, l'absence de mise en demeure adressée au vendeur, sans rechercher si ce dernier ne se trouvait pas en demeure en vertu des seuls termes de ladite stipulation ou en tous cas si depuis qu'il était mis en demeure par l'appel en garantie, il avait fait des diligences pour exécuter les obligations claires et précises du contrat de vente.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.