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JURITEXT000006982502

JURITEXT000006982502 CXCXAX1970X04X01X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/25/JURITEXT000006982502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 avril 1970, 68-14.169, Publié au bulletin 1970-04-14 Cour de cassation REJET 68-14169 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 115 P. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Bordeaux 1968-07-03 1968-07-03 M. Ancel M. Blondeau Demandeur M. Célice M. Cosse-Manière SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA METROPOLE A GARANTIR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR GARCIA, VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE A TITRE GRATUIT SUR UN VELOMOTEUR CONDUIT PAR BLANCO, BIEN QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE EUT EXCLU DE LA GARANTIE UN TEL RISQUE, AU MOTIF QUE LA CLAUSE D'EXCLUSION INSCRITE DANS LA POLICE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DES LORS QUE L'ASSUREUR AVAIT OMIS DE RAPPELER LES SANCTIONS PENALES ENCOURUES PAR L'ASSURE EN CAS DE NON-RESPECT DES LIMITATIONS D'EMPLOI DU VEHICULE; QU'IL EST PRETENDU QU'EN EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT PUREMENT ET SIMPLEMENT IGNORE LA PORTEE DE L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE LITIGIEUSE QUI STIPULAIT QUE LES EXCLUSIONS DE RISQUES NE DISPENSENT PAS L'ASSURE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES EXCLUS ET AUXQUELS IL LUI APPARTIENT, SOUS PEINE D'ENCOURIR LES PENALITES PREVUES A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DE NE PAS S'EXPOSER SANS ASSURANCE PREALABLE; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE DES ENONCIATIONS NI DU JUGEMENT, NI DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES JUGES DU FOND AIENT EU CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE QUE LA COMPAGNIE LA METROPOLE A CRU DEVOIR, D'APRES LA PRODUCTION DU POURVOI, INSERER DANS UN DOCUMENT DISTINCT DES CONDITIONS PARTICULIERES, NON SIGNE DES PARTIES; QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE; QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE REJETEE; ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 NE PREVOIT AUCUNE DECHEANCE A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR ET SE BORNE A UNE SIMPLE RECOMMANDATION, QUE, DE L'INTERPRETATION QU'A DONNEE DE CE TEXTE LA COUR D'APPEL, IL RESULTERAIT QU'AU CAS OU LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 N'AURAIT PAS ETE RAPPELEE, L'ASSURE SE TROUVERAIT COUVERT POUR DES RISQUES QU'IL AVAIT ENTENDU NE PAS FAIRE ENTRER DANS LE CADRE DE LA POLICE ET ECHAPPERAIT A DES SANCTIONS PENALES, LESQUELLES SONT CEPENDANT D'ORDRE PUBLIC; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE "L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 (PREVOIT) IMPERATIVEMENT , POUR QUE L'ASSURE SOIT EXACTEMENT INFORME DES CONSEQUENCES PENALES ET AINSI DE LA GRAVITE DE L'EXCLUSION DE LA GARANTIE, LE RAPPEL PAR LES CLAUSES DE LA POLICE DES SANCTIONS PENALES DU NON-RESPECT DES LIMITATIONS D'EMPLOI JUSTIFIANT CETTE EXCLUSION"; QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'EN RAISON, DANS L'ESPECE, DE "L'ABSENCE DE CE RAPPEL DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE ET DE LA VIOLATION DE CETTE PRESCRIPTION LA CLAUSE D'EXCLUSION INSCRITE A LA POLICE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE DECLAREE VALABLE"; QU'AINSI LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. 1) CASSATION - Moyen nouveau - Assurance générale - Police - Conditions générales - Conditions insérées dans un document distinct des conditions particulières - Conditions générales non soumises aux juges du fond. * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Conditions générales - Conditions insérées dans un document distinct des conditions particulières - Conditions générales non soumises aux juges du fond - Moyen nouveau. Ne peut pas être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen pris de ce que, pour condamner une compagnie d'assurances à garantir la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident, transportée à titre gratuit sur le vélomoteur conduit par l'assuré, la Cour d'Appel aurait méconnu la portée de l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient eu connaissance desdites conditions générales que la compagnie d'assurances avait insérées dans un document distinct des conditions particulières et non signé des parties. 2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Clause d'exclusion - Exclusions prévues par l'article 10 du décret du 7 janvier 1959 - Validité - Conditions - Article 11 du même décret - Rappel des sanctions pénales attachées au non respect des limitations d'emploi justifiant l'exclusion. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Clause d'exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Exclusions prévues par l'article 10 du décret du 7 janvier 1959 - Validité - Conditions - Article 11 du même décret - Rappel des sanctions pénales attachées au non respect des limitations d'emploi justifiant l'exclusion. L'article 11 du décret du 7 janvier 1959 prévoyant impérativement, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, pour que l'assuré soit exactement informé des conséquences pénales et, ainsi, de la gravité de l'exclusion de la garantie, le rappel, par les clauses de la police, des sanctions pénales attachées au non respect des limitations d'emploi justifiant cette exclusion, l'absence de ce rappel et la violation de cette prescription entraînant la non validité de la clause d'exclusion de garantie inscrite à la police d'assurance.

(2)Décret 1959-01-07 ART. 10 Décret 1959-01-07 ART. 11

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