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JURITEXT000006982618

JURITEXT000006982618 CXCXAX1970X04X01X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/26/JURITEXT000006982618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1970, 68-10.733, Publié au bulletin 1970-04-29 Cour de cassation REJET 68-10733 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 139 P. 113 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Basse-Terre 1967-11-06 1967-11-06 M. Ancel M. Gégout Demandeur M. Rouvière M. Barrau SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONDAMNE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ES QUALITES, A FOURNIR SOUS ASTREINTE, AU NOTAIRE RINOLDO, CHARGE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X..., Y... DE CORPS, LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT "LES 80 % REMBOURSES PAR LA SECURITE SOCIALE SUR LE MONTANT DES MEMOIRES D'X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, POUR LA PERIODE DU 19 DECEMBRE 1964 AU 13 SEPTEMBRE 1965", ALORS QUE LA CAISSE, DEPOSITAIRE PAR NATURE DU SECRET RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DUS AU PRATICIEN DU FAIT DE SON ACTIVITE, NE POUVAIT SE VOIR IMPOSER DE FOURNIR A UN TIERS LES RENSEIGNEMENTS LITIGIEUX MALGRE L'INTERDICTION ECRITE FORMULEE PAR X... LUI-MEME, EN OPPOSITION DE SURCROIT AVEC LES INSTRUCTIONS DE L'AUTORITE IMMEDIATE DE TUTELLE; ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET EST MUET SUR LE MOYEN DE DEFENSE TIRE DE LA CAISSE DE CE QUE LES RENSEIGNEMENTS DONT S'AGIT POUVAIENT ETRE OBTENUS DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS HABILITE PRECISEMENT A CETTE FIN PAR UN TEXTE LEGISLATIF (ART 25, ALINEA 2, DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966); MAIS ATTENDU QUE STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE QU'ELLE CONFIRME, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE NOTAIRE RINOLDO, "COMMIS PAR UNE JURIDICTION CONTENTIEUSE A L'EFFET DE LIQUIDER UNE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX", A SOLLICITE LA COMMUNICATION DES RELEVES DE MEMOIRE D'X... POUR ACCOMPLIR LA MISSION DONT IL ETAIT CHARGE; QU'ELLE A PU ESTIMER QU'EN L'ESPECE, "LA COMMUNICATION D'UN DOCUMENT CHIFFRE, DONC ANONYME, ETABLISSANT LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES A UN PRATICIEN PENDANT UNE PERIODE DONNEE" NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE CONFIDENTIEL; LA PRODUCTION DE CE DOCUMENT "N'ETANT PAS INCOMPATIBLE AVEC LE SECRET PROFESSIONNEL ETABLI POUR GARANTIR LA SECURITE DE CONFIDENCES QU'UN PARTICULIER PEUT ETRE AMENE A FAIRE, MAIS NON POUR ECARTER, SANS INTERET LEGITIME, UN ELEMENT DE PREUVE CONTRAIRE A SA PRETENTION"; QU'ENFIN, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Sécurité Sociale - Documents chiffrés non confidentiels détenus par une caisse - Relevé des mémoires d'un chirurgien-dentiste - Communication au notaire - liquidateur de la communauté ayant existé entre le dentiste et sa femme. * SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Médecin chirurgien - Communauté - Notaire liquidateur - Mission - Consultation de documents chiffrés. * SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Portée. * MEDECIN CHIRURGIEN - Secret professionnel - Sécurité Sociale - Documents détenus par une caisse - Relevés des mémoires d'un praticien - Documents chiffrés non confidentiels - Notaire liquidateur de la communauté ayant existé entre un dentiste et sa femme - Communication. * DENTISTE - Cabinet dentaire - Bénéfices - Liquidation de communauté - Documents chiffrés non confidentiels - Actions par une caisse de Sécurité Sociale - Relevé de mémoires - Elément de preuve - Communication au notaire liquidateur - Secret Médical (non). * COMMUNAUTE - Liquidation - Comptes préalables - Chirurgien- dentiste - Documents chiffrés non confidentiels détenus par une caisse de sécurité Sociale - Communication au notaire liquidateur - Secret médical (non). * COMMUNAUTE - Liquidation - Notaire - Consultation de documents chiffrés détenus par une caisse de sécurité sociale - Relevé des mémoires d'un chirurgien-dentiste - Elément de preuve - Secret médical (non). * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Secret professionnel - Domaine d'application - Relevé de mémoires fournis par un praticien . En constatant qu'un notaire, commis par une juridiction contentieuse à l'effet de liquider une communauté entre époux, a sollicité de la caisse de Sécurité Sociale la communication des relevés de mémoire du mari, chirurgien-dentiste, pour accomplir la mission dont il était chargé, les juges du fond peuvent estimer que la communication d'un document chiffré, donc anonyme, établissant le montant des prestations servies à un praticien pendant une période donnée ne présentant pas un caractère confidentiel, la production de ce document n'étant pas incompatible avec le secret professionnel établi pour garantir la sécurité de confidences qu'un particulier peut être amené à faire, mais non pour écarter, sans intérêt légitime, un élément de preuve contraire à sa prétention. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1958-06-12 Bulletin 1958 I N. 308 P.245 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-05-26 Bulletin 1964 I N. 275

(1)P.214 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-06-12 Bulletin 1965 I N. 386 P.286 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-04-29 Bulletin 1968 I N. 125 P.99 (REJET)<br/>

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