JURITEXT000006982677 CXCXAX1970X05X01X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/26/JURITEXT000006982677.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 1970, 68-14.151, Publié au bulletin 1970-05-12 Cour de cassation Cassation 68-14151 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 162 P. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 1967-07-04 1967-07-04 M. Ancel M. Lebègue Demandeur M. Roques M. Breton SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810; ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION D'HENRI X..., UN SALAIRE DIFFERE AUX EPOUX MARCEL X... ET A PAUL X..., L'ARRET ATTAQUE N'A PU, A PROPOS DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 5 AOUT 1960 AUX ARTICLES 67 ET 68 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 RELATIVEMENT AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU SALAIRE DIFFERE, DECIDER SANS CONTRADICTION, D'UNE PART, " QUE, LE DROIT AU SALAIRE DIFFERE S'EXERCANT NORMALEMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LA LOI NOUVELLE EST APPLICABLE A RAISON DE LA DATE DE DECES (26 JUIN 1962) ", ET, D'AUTRE PART, QUE LE NOUVEL ARTICLE 67 NE S'APPLIQUE PAS, PUISQUE, LORS DE LA CESSATION D'EXPLOITER D'HENRI X... " PAS PLUS QU'A L'EPOQUE DE LA DONATION PRECIPUTAIRE DU 23 OCTOBRE 1946 CONSENTIE A MARCEL X..., N'EXISTAIT LA DISPOSITION LEGALE PERMETTANT ACTUELLEMENT A L'EXPLOITANT DE REMPLIR DE SON VIVANT LE BENEFICIAIRE DU DROIT AU SALAIRE DIFFERE, NOTAMMENT PAR UNE DONATION PARTAGE "; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN NI SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 JUILLET 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES SUCCESSION - Salaire différé - Condition - Loi du 5 août 1960 - Application dans le temps. * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Succession - Salaire différé - Loi du 5 août 1960 - Application dans le temps. * LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Succession - Salaire différé - Loi du 5 août 1960. Les juges du fond ne peuvent décider sans contradiction d'une part, que le droit au salaire différé s'exerçant normalement à l'ouverture de la succession, la loi du 5 août 1960, modifiant les articles 67 et 68 du décret-loi du 29 juillet 1939, est applicable à la demande dont ils sont saisis en raison de la date du décès survenu postérieurement à 1960 et d'autre part que le nouvel article 67 ne s'applique pas puisque, lors de la cessation d'exploiter du de cujus, pas plus qu'à l'époque de la donation préciputaire antérieure à 1960, qu'il a consentie au demandeur à l'action en attribution d'un salaire différé, n'existait la disposition légale permettant actuellement à l'exploitant de remplir de son vivant le bénéficiaire du droit à ce salaire, notamment par une donation-partage. Décret-loi 1939-07-29 ART. 67 Décret-loi 1939-07-29 ART. 68 LOI 1960-08-05 M01 M02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.