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JURITEXT000006982697

JURITEXT000006982697 CXCXAX1970X02X04X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/26/JURITEXT000006982697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1970, 67-13.918, Publié au bulletin 1970-02-04 Cour de cassation Cassation 67-13918 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 45 P. 45 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Rouen 1967-04-21 1967-04-21 M. Guillot M. Robin Demandeur M. Lemanissier M. Calamy Sur le premier moyen : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, un jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux en date du 21 juin 1963 ayant ordonné, préalablement au partage de la succession de Gaston Y..., décédé le 4 décembre 1959, licitation de divers biens, notamment d'un fonds de commerce d'élagage que ce dernier exploitait à Vernon (Eure), un cahier des charges fut établi comportant une clause par laquelle les colicitants s'interdisaient pendant dix ans de faire valoir un fonds de commerce de même nature dans un périmètre de 75 kilomètres ; qu'Henri Y..., l'un des héritiers, qui avait créé à Vernon, en février 1963, un commerce similaire au fonds successoral, fit insérer à la suite du cahier des charges un dire énonçant qu'il n'entendait "assurer personnellement au profit de l'adjudicataire éventuel d'autres garanties que celles qui ne seraient pas contredites et contrecarrées par son activité personnelle au sein de sa propre entreprise" ; que ses cohéritiers, veuve Y..., Monique Y... et Catherine X..., répliquèrent par un autre dire "qu'ils protestent contre ... les prétentions du dire qui précède ... Henri Y... est tenu à l'égard de la succession de son père à la garantie, et à l'égard de l'adjudicataire du fonds de commerce, à la garantie ordinaire et de droit" ; que la licitation ayant eu lieu le 30 mai 1964, sans que le Tribunal ait été saisi de la difficulté soulevée par les énonciations du cahier des charges, et le fonds de commerce ayant été attribué à Monique Y..., celle-ci se fondant à la fois sur le cahier des charges et sur l'obligation incombant aux copartageants, assigna en garantie Henri Y... qui avait continué d'exercer son commerce personnel ; Attendu que, pour débouter Monique Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir retenu que le dire d'Henri Y... et le dire en réplique des consorts Z... faisaient partie intégrante du cahier des charges, s'est borné à déclarer que les consorts Z... n'avaient pas leur dire "apporté aucune contradiction sérieuse" au titre par lequel Henri Y... avait clairement "défini la portée de ses engagements dans le cadre de la clause de non-rétablissement" et que Monique Y... ne pouvait valablement soutenir qu'Henri Y... "pourrait être tenu au-delà des engagements qu'il avait acceptés" et dont elle s'était abstenue de demander la modification au Tribunal ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que Monique Y... ait consenti, même tacitement, aux limites qu'Henri Y... prétendait assigner à la garantie qui lui était demandée en sa qualité de copartageant ; que seul cet accord pouvait, en l'absence d'un jugement antérieur à la licitation, donner effet, dans le cadre du cahier des charges, au dire d'Henri Y... ; qu'à défaut de l'avoir constaté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen, le 21 avril 1967 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen. SUCCESSION - Partage - Licitation - Cahier des charges - Dire - Validité - Conditions. * SUCCESSION - Partage - Garantie - Dire restreignant la garantie - Dire non accepté par l'attributaire - Absence d'effet. * FONDS DE COMMERCE - Adjudication - Attribution à un cohéritier - Copartageant exploitant un commerce similaire - Action en garantie - Défendeur ayant inséré un dire limitant sa garantie. * ADJUDICATION - Cahier des charges - Dire - Dire auquel les autres colicitants n'ont pas consenti - Dire inefficace. Lorsque le cahier des charges établi en vue de la licitation d'un fonds de commerce indivis entre plusieurs héritiers, comporte une clause par laquelle les colicitants s'interdisent pendant un délai déterminé de faire valoir un fonds de commerce de même nature, le copartageant, qui a continué d'exercer son commerce personnel similaire après attribution à l'un de ses cohéritiers du fonds, et auquel l'attributaire demande garantie en raison de la concurrence ainsi exercée ne peut se prévaloir du dire limitant sa garantie qu'il a fait insérer à la suite du cahier des charges dès lors que l'attributaire n'a pas consenti même tacitement à ces limites et que le tribunal n'a pas été saisi de la difficulté avant la licitation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1949-01-27 Bulletin 1949 III N. 730 p. 854 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-03-16 Bulletin 1964 II N. 248

(4)p. 186 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-12-02 Bulletin 1965 III N. 623 p. 560 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-12-08 Bulletin 1966 III N. 476 p. 422 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-06-20 Bulletin 1967 III N. 252 p. 244 (CASSATION)<br/>

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