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JURITEXT000006982705

JURITEXT000006982705 CXCXAX1970X04X01X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/27/JURITEXT000006982705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1970, 68-14.452, Publié au bulletin 1970-04-21 Cour de cassation REJET 68-14452 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 130 P. 106 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris 1968-03-12 1968-03-12 M. Ancel M. Lebègue Demandeur M. Choucroy M. Breton SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX JULIEN Y... ET NICOLE X..., LE MARI A, DANS LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, DEMANDE ET OBTENU DES PREMIERS JUGES L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN PAVILLON SIS A RIS-ORANGIS (ESSONNE); QU'IL A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT POUR SOLLICITER QUE, CE PAVILLON CONSTITUANT UNE HABITATION A LOYER MODERE, L'EVALUATION EN FUT FAITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 231, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE L'URBANISME, MAIS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DIT CET APPEL IRRECEVABLE, SON AUTEUR S'ETANT VU ALLOUER, EN PREMIERE INSTANCE, LE BENEFICE INTEGRAL DE SES CONCLUSIONS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT, D'ABORD, QU'IL N'Y A PAS DE DEMANDE NOUVELLE EN MATIERE DE PARTAGE, ET EN ENONCANT, ENSUITE, QUE LA DEMANDE TENDANT A L'EVALUATION DU BIEN A PARTAGER SUIVANT LES REGLES POSEES EN MATIERE D'HABITATIONS A LOYER MODERE ETAIT IRRECEVABLE COMME PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE L'ATTRIBUTAIRE, QUI INVOQUAIT EXPRESSEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 231, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE L'URBANISME AU TITRE D'UNE DEMANDE NOUVELLE, RECEVABLE EN APPEL, CONCERNANT LES BASES D'UNE LIQUIDATION, AU COURS DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, D'UNE HABITATION A LOYER MODERE; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'Y A PAS DE CONTRADICTION A ADMETTRE QU'ON NE PEUT, EN MATIERE DE PARTAGE, OPPOSER LA NOUVEAUTE D'UNE DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI SUPPOSE LA COUR D'APPEL REGULIEREMENT SAISIE D'UN APPEL PRINCIPAL, ET A DIRE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR UNE PARTIE QUI A RECU ENTIERE SATISFACTION EN PREMIERE INSTANCE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QU'"IL APPARTENAIT A Y..., S'IL ESTIMAIT POUVOIR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 231, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE L'URBANISME, D'INVOQUER CE TEXTE POUR PARVENIR A SES FINS ", LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX PAR Y..., CETTE OBSERVATION CONCERNANT EVIDEMMENT CE QUE Y... EUT DU FAIRE EN PREMIERE INSTANCE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE ENAUCUNE DE SES DEUX BRANCHES; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Appel - Demande nouvelle - Instance en liquidation et partage - Arrêt constatant l'impossibilité d'opposer le caractère nouveau de la demande - Arrêt relevant l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt - Constatations contradictoires (non). * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision faisant grief. * APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Irrecevabilité. * APPEL CIVIL - Intérêt - Défaut - Appelant ayant obtenu gain de cause en première instance - Irrecevabilité. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Dénaturation - Conclusions invoquant au soutien d'une demande nouvelle un texte non invoqué en première instance - Arrêt déclarant que le moyen aurait du être soulevé devant les premiers juges (non). * SUCCESSION - Partage - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Attribution préférentielle - Habitation à loyer modéré - Application de l'article 231 $ 3 du code de l'urbanisme - Conclusions d'appel - Dénaturation. * HABITATION A LOYER MODERE - Attribution préférentielle - Application de l'article 231 $ 3 du code de l'urbanisme - Conclusions d'appel - Dénaturation. Il n'y a pas de contradiction à admettre qu'on ne peut, en matière de partage, opposer la nouveauté d'une demande au sens de l'article 464 du Code de Procédure civile, ce qui suppose la Cour d'Appel régulièrement saisie d'un appel principal et à dire irrecevable l'appel formé par une partie qui a reçu entière satisfaction en première instance. Et les juges du second degré, qui déclarent irrecevable l'appel d'un époux qui sollicitait que l'évaluation du pavillon dont il avait obtenu devant les premiers juges, l'attribution préférentielle, fut faite conformément à l'article 231 paragraphe 3 du code de l'Urbanisme applicable aux habitations à loyer modéré, au motif que l'appelant s'était vu allouer, en première instance, le bénéfice intégral de ses conclusions, ne dénaturent pas celles prises devant eux par cet époux, en énonçant qu'il lui appartenait, s'il estimait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 231 précité d'invoquer ce texte pour parvenir à ses fins, cette observation concernant évidemment ce que le réclamant eut du faire en première instance. (Chambre civile 1) 1963-04-25 Bulletin 1963 I N. 212

(1)P.181 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-07-05 Bulletin 1967 I N. 249 P.185 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/> Code de l'urbanisme 231 PAR. 3 Code de procédure civile 461 Code de procédure civile 464

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