JURITEXT000006982758 CXCXAX1970X04X02X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/27/JURITEXT000006982758.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 avril 1970, 69-10.415, Publié au bulletin 1970-04-15 Cour de cassation Cassation partielle Cassation Cassation 69-10415 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 122 P. 95 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris 1968-10-25 1968-10-25 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Nicolas M. Cunéo SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 302 DU CODE CIVIL; ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE JUGE D'APPEL, INVESTI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DE LA CAUSE, A LE DEVOIR DE STATUER AU REGARD DE TOUS LES ELEMENTS QUI SONT PRODUITS, MEME S'ILS NE SONT PARVENUS A LA CONNAISSANCE DES PARTIES QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL ET DEPUIS LE JUGEMENT, DES LORS QU'ILS NE MODIFIENT PAS LA DEMANDE PRIMITIVE ET N'INTRODUISENT PAS DE CHEFS DE DEMANDE QUI N'AIENT PAS ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES; ATTENDU, SELON LE SECOND, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE DIVORCE DOIT ORGANISER LA GARDE DES ENFANTS AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 238, ALINEA 3, ET POUR LEUR PLUS GRAND AVANTAGE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, STATUANT APRES ENQUETE, AVAIT DEBOUTE X..., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, DE SA DEMANDE EN DIVORCE ET, LE RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE N'AYANT PAS ETE DEPOSE, SURSIS A STATUER SUR LES DEMANDES DE MODIFICATION DE GARDE DES ENFANTS; ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE STATUER, BIEN QU'ELLE Y AIT ETE CONVIEE PAR CONCLUSIONS DES DEUX PARTIES, SUR LA GARDE DES ENFANTS MINEURS ISSUS DE LEUR MARIAGE, L'ARRET ENONCE QUE, LE TRIBUNAL RESTANT SAISI, LA COUR NE SAURAIT SE SUBSTITUER A LUI, POUR PRENDRE UNE DECISION AU VU DU RAPPORT DEPOSE DURANT L'INSTANCE D'APPEL; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES; ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE, QUI PEUT ETRE ALLOUEE, EN VERTU DE CE TEXTE, A L'EPOUSE QUI A OBTENU LE DIVORCE, NE PEUT L'ETRE QU'A COMPTER DE LA DATE DE LA DECISION QUI A CONSACRE SON DROIT A LADITE PENSION; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU 13 JUIN 1966 AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DE SON MARI, QUE, STATUANT APRES ENQUETE, LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 5 MAI 1967, A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE ET A ALLOUE A DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 150 FRANCS PAR MOIS; QUE DAME X... A INTERJETE APPEL DUDIT JUGEMENT ET DEMANDE QUE LA PENSION SOIT ELEVEE A 300 FRANCS, QUE PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, X... A SOLLICITE LE PRONONCE DU DIVORCE AUX TORTS DE SA FEMME ET A DEMANDE A ETRE DECHARGE DE TOUTE PENSION AU PROFIT DE CELLE-CI; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DEBOUTANT X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, A FIXE LA SUSDITE PENSION A 300 FRANCS PAR MOIS ET CONDAMNE X... A LA SERVIR A SA FEMME A PARTIR DU JOUR OU LE JUGEMENT DU 13 JUIN 1966 EST DEVENU DEFINITIF; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET S'EST REFUSE A STATUER SUR LA GARDE DES ENFANTS ET EN CE QU'IL A DECLARE QUE X... DEVAIT SERVIR A SA FEMME LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE IL LE CONDAMNAIT A PARTIR DU JOUR OU LE JUGEMENT DU 13 JUIN 1966 EST DEVENU DEFINITIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 OCTOBRE 1968; REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Nécessité de statuer - Conclusions saisissant les juges de ce chef - Enquête sociale ordonnée par le Tribunal - Décision de surseoir à statuer - Rapport d'enquête déposé durant l'instance d'appel - Effet dévolutif de l'appel. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Divorce séparation de corps - Garde des enfants - Enquête sociale ordonnée par le tribunal - Décision de surseoir à statuer - Rapport d'enquête déposé durant l'instance d'appel - Effet dévolutif de l'appel. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Document nouveau versé aux débats en cause d'appel - Enquête sociale ordonnée par le tribunal - Divorce séparation de corps - Tribunal ayant sursis à statuer sur la garde des enfants - Effet dévolutif de l'appel. * APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Divorce séparation de corps - Enquête sociale ordonnée par le tribunal - Tribunal ayant sursis à statuer sur la garde des enfants - Rapport d'enquête déposé durant l'instance d'appel. * APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Faits postérieurs à la décision de la première instance. Selon l'article 443 du code de procédure civile le juge d'Appel investi par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance entière de la cause a le devoir de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu'au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas de chefs de demande qui n'aient pas été soumis aux premiers juges. Aux termes de l'article 302 du code civil, le jugement qui prononce le divorce doit organiser la garde des enfants au vu des renseignements recueillis en application de l'article 238 alinéa 3, et pour leur plus grand avantage. La Cour d'Appel qui est conviée, par conclusion de deux parties entre lesquelles le divorce a été prononcé, à statuer sur la garde des enfants communs ne peut donc pas refuser de prendre une décision au vu du rapport de l'enquête sociale déposé durant l'instance d'appel au motif que le tribunal qui avait ordonné cette enquête et sursis à statuer jusqu'à son dépôt, serait resté saisi. 2) DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1 du code civil) - Point de départ - Date de la décision ayant consacré le droit à la pension. * PENSION ALIMENTAIRE - Condamnation - Point de départ - Date de la décision ayant consacré le droit à la pension - Divorce. La pension alimentaire qui peut être allouée, en vertu de l'article 301 alinéa 1 du code civil, à l'épouse qui a obtenu le divorce ne peut l'être qu'à compter de la date de la décision qui a consacré son droit à ladite pension. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir débouté le mari de sa demande en divorce, condamne celui-ci sur le fondement de l'article 301 alinéa 1 à servir à la femme une pension alimentaire à partir du jour où un premier jugement prononçant le divorce au profit de l'épouse est devenu définitif. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-12-03 Bulletin 1962 I N. 513
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.