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JURITEXT000006982830

JURITEXT000006982830 CXCXAX1970X06X03X00430X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/28/JURITEXT000006982830.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1970, 68-12.597, Publié au bulletin 1970-06-19 Cour de cassation Cassation 68-12597 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 430 P. 312 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris 1968-05-27 1968-05-27 M. de Montera M. Tunc Demandeur M. Peignot M. Dutheillet-Lamonthézie SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ; ATTENDU QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE DE VALIDITE D'UN CONGE POUR REPRISE, DOIVENT SEULEMENT APPRECIER L'APTITUDE DU BENEFICIAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, EN SE PLACANT AU JOUR POUR LEQUEL CETTE REPRISE EST DEMANDEE ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME DE Z..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX EPOUX Y..., A DONNE CONGE AUX PRENEURS, AUX FINS DE REPRISE " POUR EXPLOITER PERSONNELLEMENT EN VUE DE L'INSTALLATION ULTERIEURE DE SA X... MARIE-FRANCOISE " ; QUE, DANS LE CONGE, LA PROPRIETAIRE INDIQUE " QU'ELLE EXPLOITERA PERSONNELLEMENT LES BIENS LOUES ET UTILISERA LES BATIMENTS DU CORPS DE FERME, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR " ; ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL CE CONGE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE DAME DE Z... AVAIT LES APTITUDES NECESSAIRES POUR REPRENDRE, ENONCE QUE SA VOLONTE D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT DURANT NEUF ANNEES LE BIEN, OBJET DE LA REPRISE, N'EST PAS ETABLIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 27 MAI 1968 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Définition - Aptitude à être un exploitant véritable et volonté de le devenir et de le demeurer - Moment d'appréciation. * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation à la date pour laquelle le congé a été donné. * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Preuve - Demandeur satisfaisant aux conditions légales - Présomption suffisante. Les juges, saisis d'une demande de validité d'un congé pour reprise, doivent seulement apprécier l'aptitude du bénéficiaire au regard des dispositions de l'article 845 du code rural, en se plaçant au jour pour lequel cette reprise est demandée. N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, après avoir relevé que le propriétaire a les aptitudes nécessaires pour reprendre, énonce que sa volonté d'exploiter personnellement durant neuf années le bien repris n'est pas établie, alors que dans le congé qu'il a délivré, il indique qu'il exploitera personnellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-13 Bulletin 1963 IV N. 498 p. 410 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-02-04 Bulletin 1965 IV N. 106

(3)p. 87 (REJET)<br/> Code rural 845

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