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JURITEXT000006982831

JURITEXT000006982831 CXCXAX1970X07X01X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/28/JURITEXT000006982831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1970, 69-11.245, Publié au bulletin 1970-07-01 Cour de cassation Cassation 69-11245 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 227 P. 185 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Poitiers 1968-12-09 1968-12-09 M. Aydalot P.PDT M. Gégout Demandeur M. Garaud M. Breton SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 243 ET 252, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'ACTION QU'IL ACCORDE A LA FEMME EN VUE DE LA PROTECTION DE SES DROITS SUPPOSE COMME CONDITION ESSENTIELLE L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS ; QUE LE SECOND N'ATTACHE UN EFFET SUSPENSIF AUX DELAIS DES VOIES DE RECOURS QU'EN CE QUI CONCERNE LA DECISION AYANT PRONONCE LE DIVORCE, LAQUELLE NE PEUT ETRE EXECUTEE QUE LORSQU'ELLE N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; ATTENDU QUE LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR EDGARD X... CONTRE SON EPOUSE ODETTE Z..., A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 11 JUILLET 1961, QUI N'EST PAS DEVENU IRREVOCABLE FAUTE DE SIGNIFICATION ; QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 28 MARS 1962, X... A VENDU A REMI Y... UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ; QUE, POUR DECLARER A LA DEMANDE DE LA FEMME CETTE VENTE NULLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 243 PRECITE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER " QU'A LA DATE DE LA VENTE LITIGIEUSE, LE 28 MARS 1962, L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 25 NOVEMBRE 1960 ETAIT ENCORE EN VIGUEUR " ; ATTENDU QU'EN MECONNAISSANT AINSI L'EXTINCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE PAR LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1961 QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE X..., ET EN ATTACHANT UN EFFET SUSPENSIF AU DELAI POUR FAIRE APPEL DE CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES CI-DESSUS VISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 9 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Administration de la communauté en cours d'instance - Article 243 du Code civil - Vente d'un immeuble commun par le mari seul - Vente postérieure à l'extinction de l'instance - Portée. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Effet suspensif - Portée - Jugement de débouté - Vente ultérieure d'un immeuble commun par le mari. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Instance en divorce - Article 243 du Code civil - Domaine d'application - Acte postérieur à cl'extinction de l'instance. Il résulte de l'article 243 du Code civil que l'action que ce texte accorde à la femme en vue de la protection de ses droits suppose, comme condition essentielle, l'existence d'une instance en divorce ou en séparation de corps et l'article 252 alinéa 2 du même code n'attache un effet suspensif aux délais des voies de recours qu'en ce qui concerne la décion ayant prononcé le divorce, laquelle ne peut être exécutée que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours. Dès lors, la décision qui, sur la demande d'une épouse pour annuler la vente d'une immeuble commun consentie par son mari postérieurement au jugement non signifié rejetant l'action en divorce formée par celui-ci, se borne à énoncer qu'à la date de cette vente, l'ordonnance de non conciliation était encore en vigueur, méconnait l'extinction de la demande en divorce par le jugement précité, et, en attachant un effet suspensif au délai pour faire appel de ce jugement, fait une fausse application des textes ci-dessus mentionnés. Code civil 243 Code civil 252 AL. 2

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