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JURITEXT000006982846

JURITEXT000006982846 CXCXAX1970X07X03X00468X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/28/JURITEXT000006982846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1970, 69-20.017, Publié au bulletin 1970-07-09 Cour de cassation Cassation 69-20017 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 468 P. 340 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Rennes 1968-11-15 1968-11-15 M. de Montera M. Tunc Demandeur M. Marcilhacy M. Lecharny SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958, ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES " DANS LES COMMUNES DANS LESQUELLES LE MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST PAS APPLICABLE, IL EST POURTANT ACCORDE AU LOCATAIRE OU OCCUPANT, QUI BENEFICIE DES ARTICLES 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE " OU LORSQUE LE PROPRIETAIRE A IMPOSE OU TENTE D'IMPOSER UN LOYER SUPERIEUR AU PRIX LICITE ; ATTENDU QUE LES ARTICLES 161 ET 184, MODIFIEE PAR LE DECRET DU 15 MAI 1961, DU DECRET DU 24 JANVIER 1956 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LA FAMILLE ET L'AIDE SOCIALE, PREVOYANT QUE LES ALLOCATIONS DESTINEES A COMPENSER UNE PARTIE DES LOYERS PEUVENT ETRE ACCORDEES A CERTAINES PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT INFERIEURES A UN PLAFOND FIXE PAR DECRET, IL S'ENSUIT QUE LES PERSONNES ECONOMIQUEMENT FAIBLES PERCEVANT LESDITES ALLOCATIONS BENEFICIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ; ATTENDU QUE BABIN PROPRIETAIRE D'UN LOGEMENT SIS A LA BERNERIE-EN-RETZ, COMMUNE DANS LAQUELLE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST PAS APPLICABLE, AYANT DONNE CONGE A FERON, OCCUPANT LES LIEUX, LE 21 DECEMBRE 1948 POUR LE 24 JUIN 1949, L'A ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES REFERES EN VUE DE SON EXPULSION ; ATTENDU QUE, FERON AYANT SOUTENU QUE SA QUALITE D'ECONOMIQUEMENT FAIBLE BENEFICIANT DE L'AIDE SOCIALE, AINSI QUE LES ARTICLES 161 ET 184 SUSVISES, LUI DONNAIENT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL LUI A REFUSE CE DROIT, AU MOTIF " QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TITRE DE LOCATION ET EN PRESENCE, AU CONTRAIRE, DE L'INAPPLICABILITE, NON CONTESTEE, DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DANS LA COMMUNE COMME DES TERMES DU DECRET N° 65-483 DU 26 JUIN 1965, LE PREMIER JUGE AVAIT PU, A BON DROIT, DIRE QU'AUCUNE QUESTION DE FOND SUFFISAMMENT SERIEUSE NE L'EMPECHAIT DE STATUER A TITRE PROVISOIRE " ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECRET DU 26 JUIN 1965 N'A PU AVOIR POUR EFFET D'ABROGER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI FERRON, COMME IL LE SOUTENAIT, REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ET A ELUDE UNE CONTESTATION SERIEUSE FAISANT ECHAPPER LA DEMANDE A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 15 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Bénéficiaires - Economiquement faible - Double qualité d'économiquement faible et de bénéficiaire de l'allocation compensatrice de loyer - Inapplicabilité de la loi du 1er septembre 1948 dans la commune - Effet. * BAIL EN GENERAL - Preneur - Maintien dans les lieux - Conditions. * REFERES - Contestations sérieuses - Bail à loyer - Maintien dans les lieux - Inapplicabilité de la loi du 1er septembre 1948 dans la commune - Economiquement faible bénéficiaire de l'aide sociale. * BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 7 - Abrogation par le décret du 26 juin 1965 (non). * BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Communes exclues - Décret d'extension - Effet - Maintien dans les lieux. * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des dispositions d'une loi par un décret. * LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Contrariété avec un texte légal - Portée. Aux termes de l'article 7 de la loi du 1er septembre 1948, dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable, il est pourtant accordé au locataire ou occupant qui bénéficie des articles 161 et 184 du code de la Famille ; il joue donc, en vertu de ces textes, en faveur des personnes économiquement faibles percevant les allocations destinées à compenser une partie des loyers. Encourt donc la cassation, l'arrêt admettant la compétence du juge des référés au prétendu motif "de l'absence de tout titre de location et de l'inapplicabilité non contestée de la loi du 1er septembre 1948 dans la commune intéressée, comme des termes du décret N 65-483 du 26 juin 1965" alors que ce décret n'a pu avoir pour effet d'abroger les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er septembre 1948 et que les juges n'ont pas recherché si la personne économiquement faible remplissait les conditions prévues à cet article, éludant ainsi une contestation sérieuse qui faisait échapper la demande à la compétence de la juridiction des référés. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-07-17 Bulletin 1962 IV N. 647

(2)p.529 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-27 Bulletin 1967 IV N. 338 p.282 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-14 Bulletin 1969 III N. 233 p.178 (REJET)<br/> Code de la famille et de l'aide sociale 161 Code de la famille et de l'aide sociale 184 Décret 65-483 1965-06-26 LOI 1948-09-01 ART. 7

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