JURITEXT000006982860 CXCXAX1970X10X05X00537X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/28/JURITEXT000006982860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1970, 69-13.815, Publié au bulletin 1970-10-15 Cour de cassation Cassation 69-13815 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 537 P. 440 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris 1969-07-09 1969-07-09 M. Laroque M. Orvain Demandeur M. Desaché M. Larrieu SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ; ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE ; ATTENDU QUE X... AYANT SOUTENU QUE LA CATARACTE TRAUMATIQUE DE L'OEIL DROIT POUR LAQUELLE IL A DU ETRE HOSPITALISE, LE 1ER SEPTEMBRE 1966, CONSTITUAIT LA RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI EST SURVENU LE 13 NOVEMBRE 1963, L'EXPERT TECHNIQUE A CONCLU QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE EN 1966 OU 1967 DE DIRE MEDICALEMENT SI LES DEGATS TRES IMPORTANTS DE L'OEIL DROIT DE CET ASSURE SOCIAL ETAIENT EN RAPPORT AVEC L'ACCIDENT DE 1963 ; ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INFORMATION ET RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE N'APPORTENT PAS DE REPONSE CLAIRE A LA QUESTION QUI LUI A ETE POSEE, A SAVOIR : " EXISTE-T-IL UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET LES LESIONS ET TROUBLES SUBSEQUENTS ? " ; QU'EN REALITE, ELLES SONT EQUIVOQUES PUISQU'ELLES NE PERMETTENT PAS D'APPORTER UNE SOLUTION AU LITIGE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AVIS DE L'EXPERT ETAIT PRECIS ET QUE SI LES JUGES DU FOND ESTIMAIENT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE DECISION, ILS AURAIENT DU LES DEMANDER AU MEME EXPERT EN PRESCRIVANT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 JUILLET 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Complément d'expertise - Expertise de droit commun (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Irréfutabilité - Expression de doute subsistant sur l'existence d'une relation entre l'accident et les lésions présentées. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Expertise ordonnée par le juge - Cas - Renseignements complémentaires Idemandée à l'expert technique - Expertise de droit commun (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Preuve - Expertise technique - Avis de l'expert - Expression du doute subsistant sur la réalité de la rechute - Portée. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Irréfutabilité - Preuve - Expertise - Expertise technique - Avis de l'expert - Expression de doute subsistant sur l'irréfutabilité - Portée. Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par le Décret n 59-160 du 7 janvier 1959 (arrêts n 1 et 2). Lorsque l'avis de l'expert est clair et ne comporte, ni équivoque, ni contradiction mais que les juges du fond estiment qu'il y a lieu de rechercher des éléments complémentaires de décision, ils doivent, non ordonner expertise judiciaire mais demander à l'expert technique déjà désigné un avis complémentaire (arrêts n 1 et 2). Par suite, méconnait les dispositions du décret susvisé la Cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réalité d'une rechute d'accident du travail, écarte l'expertise technique et ordonne une expertise judiciaire aux motifs : - que les conclusions de l'expert technique, selon lesquelles il est médicalement impossible de dire si les troubles actuels présentés par l'intéressé sont en rapport avec l'accident dont il a été victime plusieurs années auparavant, n'apportent pas une réponse claire à la question qui lui avait été posée, alors qu'au contraire un tel avis est précis (arrêt n 1). - que l'expert ayant fait état de suppositions, de possibilités ou hypothèses l'ayant amené à admettre au bénéfice du doute la relation de cause à effet entre l'accident et les troubles actuels, son opinion qui traduit son incertitude et repose sur des considérations générales ne peut s'imposer à la juridiction saisie (arrêt n 2). Décret 59-160 1959-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.