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JURITEXT000006982877

JURITEXT000006982877 CXCXAX1970X06X03X00396X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/28/JURITEXT000006982877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1970, 68-70.333, Publié au bulletin 1970-06-10 Cour de cassation REJET 68-70333 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 396 P. 287 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation Bas-Rhin 1968-09-06 1968-09-06 M. de Montera M. Paucot Demandeur M. Garaud M. Bel SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU BAS-RHIN, 6 SEPTEMBRE 1968) D'AVOIR VISE ET DE CONTENIR EN ANNEXE UNE LETTRE DU PREFET, EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1968, ATTESTANT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES DU BAS-RHIN N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE EN L'ESPECE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'UTILITE PUBLIQUE AYANT ETE DECLAREE PAR DECRET EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, L'ORDONNANCE AURAIT DU VISER ET CONTENIR EN ANNEXE L'AVIS DE LA COMMISSION CENTRALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ATTESTATION SUSVISEE DEVAIT ETRE EMISE AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, L'ATTESTATION QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE N'EST PAS OBLIGATOIRE EST DELIVREE PAR LE PREFET ET QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION EST SANS QUALITE POUR APPRECIER LA REGULARITE DE CET ACTE ADMINISTRATIF ; QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR VISE LES ARRETES DU PREFET DU BAS-RHIN FIXANT LES ENQUETES PARCELLAIRES DU 14 FEVRIER 1967 AU 2 MARS 1967 ET DU 1ER AU 19 JUILLET, ALORS QU'ILS DISPOSAIENT QUE DEVAIENT ETRE RETRANCHES DE CES DELAIS LES DIMANCHES, JOURS FERIES ET SAMEDIS APRES-MIDI ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LES DELAIS IMPARTIS AUX PROPRIETAIRES POUR PRESENTER LEURS OBSERVATIONS N'AVAIENT PAS ETE DE QUINZE JOURS AU MOINS ; MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES ENQUETES PARCELLAIRES ONT EU LIEU, COMME L'AVAIENT PREVU LES ARRETES PREFECTORAUX VISES PAR L'ORDONNANCE, DU 14 FEVRIER AU 2 MARS 1967 ET DU 1ER AU 19 JUILLET 1967 C'EST-A-DIRE QUE LEUR DUREE A ETE D'AU MOINS QUINZE FOIS VINGT-QUATRE HEURES ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION D'APPRECIER LA PORTEE DES MODALITES D'EXECUTION PREVUES PAR CES ACTES ADMINISTRATIFS ; QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE, LE 6 SEPTEMBRE 1968, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis non obligatoire - Attestation - Régularité - Appréciation par le juge de l'expropriation (non). * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs du juge - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Avis non obligatoire - Attestation - Régularité. * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Pièces annexées - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Attestation du Préfet certifiant que cet avis n'est pas obligatoire . Le juge de l'expropriation est sans qualité pour apprécier la régularité de l'attestation par laquelle le Préfet indique que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières n'est pas obligatoire. 2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Modalités d'exécution. * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Durée - Jours et heures d'ouverture limités. * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs du juge - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) - Modalités d'exécution de l'enquête parcellaire. Le juge de l'expropriation doit constater que l'enquête parcellaire a eu une durée d'au moins quinze jours mais il ne lui appartient pas d'apprécier la portée des modalités d'exécution prévues par l'arrêté ordonnant cette enquête. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-06-11 (REJET) N. 69-70.159 C. ETAT FRANCAIS. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-17 Bulletin 1968 III N. 224

(1)p. 172 (REJET).
(1)Ordonnance 1958-10-23

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.