JURITEXT000006982935 CXCXAX1970X07X02X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/29/JURITEXT000006982935.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1970, 69-13.919, Publié au bulletin 1970-07-01 Cour de cassation REJET 69-13919 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 229 P. 175 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Montpellier 1969-05-12 1969-05-12 M. Cunéo CAFF M. Schmelck Demandeur M. Jousselin M. Delacroix SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... AU PROFIT DE LA FEMME ET LE DIVORCE DESDITS EPOUX AU PROFIT DU MARI, D'AVOIR ENFREINT LA REGLE DE NON-PUBLICITE DES DEBATS PAR L'INSERTION, DANS SON CONTEXTE, DU RAPPORT DU CONSEILLER-RAPPORTEUR, DONT LA LECTURE EST AINSI DONNEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ; MAIS ATTENDU QUE LA REDACTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE, DANS LA LIMITE DES PRESCRIPTIONS LEGALES, EST LAISSEE A LA PRUDENCE DES JUGES, ET QU'ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF D'Y REPRODUIRE TEL DOCUMENT SOUMIS A LA COUR D'APPEL EN CHAMBRE DU CONSEIL ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DE DAME X... SOUTENANT QUE LES GRIEFS INVOQUES A SON ENCONTRE ETAIENT EXCUSES PAR LES TORTS DU MARI ; MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS QUE SON COMPORTEMENT N'ETAIT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX DE LA FEMME ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1) PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Divorce - Séparation de corps - Non publicité des débats - Décision contenant le rapport du Conseiller rapporteur - Possibilité. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du Conseil - Décision contenant le rapport du Conseiller rapporteur - Effet. La rédaction d'une décision judiciaire est laissée, dans la limite des prescriptions légales, à la prudence des juges. Par suite, on ne peut reprocher à un arrêt, prononcé en matière de divorce, d'avoir enfreint la régle de la non publicité des débats, au motif qu'a été inséré dans son contexte le rapport du Conseiller rapporteur soumis à la Cour d'Appel en Chambre du Conseil. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Excuses - Absence d'excuse - Constatations implicites. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Divorce-séparation de corps - Causes - Excès, sévices, injures graves - Excuses - Divorce prononcé contre l'époux qui les invoque. Dès lors que les juges du fond prononcent le divorce au profit du mari, ils admettent nécessairement que son comportement n'était pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif celui de la femme, et cette dernière ne saurait donc reprocher à leur décision de n'avoir pas répondu à ses conclusions soutenant que les griefs invoqués à son encontre étaient excusés par les torts de son mari. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-12 Bulletin 1970 II N. 96 p. 76 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.