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JURITEXT000006982961

JURITEXT000006982961 CXCXAX1970X10X03X00527X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/29/JURITEXT000006982961.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1970, 69-20.113, Publié au bulletin 1970-10-16 Cour de cassation Cassation 69-20113 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 527 P. 384 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Bordeaux 1969-07-08 1969-07-08 M. Lecharny CDFF M. Tunc Demandeur M. Coulet M. Coester SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; ATTENDU QUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-1140 DU 29 SEPTEMBRE 1962, AUXQUELLES, POUR ECHAPPER AUX DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DOIVENT REPONDRE LES LOCAUX AFFECTES A L'HABITATION POSTERIEUREMENT AU 1ER JUIN 1948, NE SONT EXIGIBLES QUE DES LOCAUX UTILISES AVANT CETTE DATE A D'AUTRES FINS QUE L'HABITATION ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'ETAIT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 UN APPARTEMENT COMPRENANT UNE CHAMBRE, UNE SALLE A MANGER, UNE CUISINE, UN DEBARRAS, UN COULOIR ET DES INSTALLATIONS SANITAIRES, LOGEMENT AMENAGE EN 1963 DANS UN SOUS-SOL QUI CONSTITUAIT LE DEBARRAS D'UN LOGEMENT A USAGE D'HABITATION, L'ARRET RETIENT QU'IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CHANGEMENT D'AFFECTATION MAIS DE LA SIMPLE TRANSFORMATION D'UN IMMEUBLE DEJA A USAGE D'HABITATION, ET SANS RECHERCHER S'IL S'AGISSAIT D'UN SIMPLE AMENAGEMENT OU DE LA CREATION D'UN LOGEMENT NOUVEAU ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 8 JUILLET 1969 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Local aménagé postérieurement à la promulgation de la loi - Aménagement d'un local déjà existant - Local dépendant d'un immeuble à usage d'habitation - Constatations nécessaires. * BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 - Local aménagé postérieurement à la promulgation de la loi - Décret du 29 septembre 1962 - Application - Conditions. Les conditions de l'article 1er du décret du 29 septembre 1962, auxquelles doivent répondre les locaux affectés à l'habitation postérieurement au 1er juin 1948 pour échapper aux dispositions du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948, ne sont exigibles que des locaux utilisés avant cette date à d'autres fins que l'habitation. N'est pas légalement justifiée la décision qui déclare soumis aux dispositions du titre I de la loi susvisée un appartement aménagé en 1963 dans un sous-sol dépendant d'un logement déjà à usage d'habitation, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du décret du 29 septembre 1962, sans rechercher s'il s'agissait d'un simple aménagement ou de la création d'un logement nouveau. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-05-13 Bulletin 1965 IV N. 382 p. 317 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Décret 1962-09-29 ART. 1 LOI 1948-09-01 ART. 3 LOI 1948-09-01 TITRE I

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