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JURITEXT000006983052

JURITEXT000006983052 CXCXAX1970X10X02X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/30/JURITEXT000006983052.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1970, 69-13.546, Publié au bulletin 1970-10-28 Cour de cassation REJET 69-13546 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 288 P. 217 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Nîmes 1969-05-13 1969-05-13 M. Drouillat M. Albaut Demandeur M. Fortunet M. Lorgnier SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, QUI A CONDAMNE TICHIT A ENLEVER DES PIERRES PAR LUI DEPOSEES SUR UN CHEMIN, D'UNE PART, D'AVOIR ETE RENDU SANS LA PARTICIPATION DU CONSEILLER-RAPPORTEUR, DONT LE RAPPORT A SEULEMENT ETE LU A UNE PRECEDENTE AUDIENCE PAR UN AUTRE MAGISTRAT, QUI N'AURAIT PAS EU LA QUALITE DE RAPPORTEUR, ET, D'AUTRE PART, DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION PRECISANT LA DATE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE LE RAPPORT AVAIT ETE PRESENTE, CE QUI FERAIT OBSTACLE A TOUT CONTROLE DE LA LEGALITE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET, D'UNE PART, QU'A ETE " OUI EN JUGEMENT A UNE PRECEDENTE AUDIENCE M LE CONSEILLER MAZOYER, QUI A REPRIS ET LU A L'AUDIENCE LE RAPPORT ECRIT DE M LE CONSEILLER BLUM, RAPPORTEUR LEGITIMEMENT EMPECHE ET CI-APRES TRANSCRIT " ET QU'ENSUITE LA COUR A ENTENDU LES AVOCATS ET AVOUES DES PARTIES, PUIS LE REPRESENTANT DU MINISTRE PUBLIC, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 13 MAI 1969 PAR M TAURINES, PRESIDENT, PANET ET MAZOYER, CONSEILLERS; QUE CES MENTIONS ETABLISSENT QUE LE CONSEILLER MAZOYER AVAIT LA QUALITE DE RAPPORTEUR, EN REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE, QU'IL EN A REMPLI LES FONCTIONS DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET A PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION ; QU'ENFIN IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE L'ARRET INDIQUE LA DATE DE LA PRECEDENTE AUDIENCE A LAQUELLE LES DEBATS ONT REGULIEREMENT EU LIEU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE, MEME IMPLICITE, TROIS MOYENS PRECIS, INVOQUES PAR L'APPELANT DANS SES CONCLUSIONS, TIRES DES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE CONCILIATION AVAIT ETE CONCLUE ET EXECUTEE ET DES GRIEFS ENCOURUS PAR LES INTIMES, AINSI QUE DES MENTIONS DU CADASTRE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, EN CONSTATANT QUE " LE RAPPORT DE L'EXPERT X... COMPLET, CLAIR ET PRECIS ET QUE LES CRITIQUES QUE LUI ADRESSE TICHIT NE SONT PAS FONDEES " A REPONDU EN LES REJETANT A TOUTES LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT CRITIQUANT LEDIT RAPPORT ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES IMPLIQUE SEULEMENT LE MAINTIEN DE CEUX QUI NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES MOTIFS DONNES PAR LA JURIDICTION D'APPEL ELLE-MEME ET, QU'APPRECIANT A NOUVEAU LE TRAVAIL DE L'EXPERT Y... D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UN ARGUMENT TIRE D'UNE CONTRADICTION PRETENDUE DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES 1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrat rapporteur empêché - Remplacement - Présence du rapporteur à l'audience de jugement - Constatations suffisantes. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Magistrat rapporteur. * COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Conseiller empêché - Remplacement - Conseiller rapporteur. * JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit (décret du 13 octobre 1965) - Magistrat rapporteur - Participation à la décision - constatations suffisantes. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Rapport écrit - Magistrat rapporteur empêché - Remplacement. Les mentions d'un arrêt desquelles il résulte d'une part, qu'a été "ouï" à une précédente audience M. Le Conseiller Y, qui a repris et lu le rapport écrit de M. Le Conseiller X, rapporteur légitimement empêché ... et qu'ensuite la Cour a entendu les avocats et avoués des parties, puis le représentant du Ministère public, et, d'autre part, que l'arrêt a été prononcé par le Président et deux conseillers dont Y..., établissent que ledit conseiller avait la qualité de rapporteur, en remplacement d'un magistrat empêché, qu'il en a rempli les fonctions dans des conditions régulières et a participé au prononcé de la décision. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Audiences successives - Date de l'audience des débats (non). * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Audience des débats - Mention de la date dans la décision - Nécessité (non). * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats - Audiences successives - Date de l'audience des débats (non). En cas d'audiences successives, il n'est pas nécessaire que l'arrêt indique la date de la précédente audience à laquelle les débats ont régulièrement eu lieu. 3) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Expertise - Conclusions critiquant le rapport - Constatation du caractère complet, clair et précis du rapport. * EXPERTISE - Rapport - Conclusions - Contestations par une partie - Constatation du caractère complet, clair et précis du rapport. L'arrêt qui constate qu'un "rapport d'expert est complet, clair et précis et que les critiques, que lui adresse l'appelant ne sont pas fondées", répond en les rejetant à toutes les conclusions de celui-ci critiquant ledit rapport. 4) APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Portée - Adoption des motifs non contraires. L'adoption des motifs des premiers juges implique seulement le maintien de ceux qui ne sont pas en contradiction avec les motifs donnés par la juridiction d'appel elle-même. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-02-06 Bulletin 1968 IV N. 51

(1)p. 43 (REJET) et l'arrêt cité.
(4)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-06-22 Bulletin 1970 IV N. 211 p. 184 (CASSATION) et l'arrêt cité.
(1)<br/>
(1)Décret 1965-10-13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.