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JURITEXT000006983071

JURITEXT000006983071 CXCXAX1970X10X02X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/30/JURITEXT000006983071.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1970, 69-11.732, Publié au bulletin 1970-10-14 Cour de cassation Cassation 69-11732 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 274 P. 207 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Pau 1969-03-04 1969-03-04 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Martin-Martinière M. Lorgnier SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 577 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE CET ARTICLE NE PERMET DE CONDAMNER LE TIERS SAISI COMME DEBITEUR PUR ET SIMPLE DES CAUSES DE LA SAISIE-ARRET QUE DANS DEUX CAS LIMITATIVEMENT DETERMINES : 1° QUAND IL N'A PAS FAIT DE DECLARATION ; 2° QUAND, AYANT FAIT SA DECLARATION, IL NE L'A PAS APPUYEE DE PIECES JUSTIFICATIVES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VERDIER A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET A L'ENCONTRE DE CITTERIO ENTRE LES MAINS DE NAVAILLES ; QU'APRES JUGEMENT DE VALIDATION, CE TIERS SAISI A ETE ASSIGNE LE 11 JUIN 1965 AUX FINS DE DECLARATION AFFIRMATIVE; QU'EN L'ABSENCE DE DECLARATION ET PAR JUGEMENT DE DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE, NAVAILLES A ETE DECLARE DEBITEUR PUR ET SIMPLE DES CAUSES DE LA SAISIE ET CONDAMNE A EN PAYER LE MONTANT ; QUE, SUR SON APPEL, NAVAILLES A FAIT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE 3 MAI 1967, LA DECLARATION REQUISE, PAR LAQUELLE IL PRETENDAIT NE RIEN DEVOIR, ET A EFFECTUE LE DEPOT DE PIECES JUSTIFICATIVES ; ATTENDU QU'EN CONFIRMANT, LE 4 MARS 1969, LE JUGEMENT DEFERE ET EN DECLARANT AINSI NAVAILLES DEBITEUR DES CAUSES DE LA SAISIE, BIEN QU'IL AIT EFFECTUE LA DECLARATION AFFIRMATIVE AVEC LE DEPOT DES PIECES AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL ET S'EN SOIT PREVALU DANS SES CONCLUSIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 4 MARS 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE SAISIE ARRET - Déclaration affirmative - Déclaration en cause d'appel - Article 577 du Code de procédure civile. * SAISIE ARRET - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Délai. Aux termes de l'article 577 du Code de procédure civile, le tiers saisi ne peut être condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie arrêt que dans deux cas limitativement déterminées : quand il n'a pas fait de déclaration ou quand, ayant fait sa déclaration, il ne l'a pas appuyée de pièces justificatives. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui confirme un jugement de défaut réputé contradictoire ayant, en l'absence de déclaration, condamné un tiers saisi au payement du montant des causes d'une saisie arrêt, alors que, sur son appel, le tiers saisi avait fait au greffe du tribunal de grande instance la déclaration requise, par laquelle il prétendait ne rien devoir, avait en outre effectué le dépôt des pièces justificatives, et s'en était prévalu dans ses conclusions au cours de l'instance d'appel. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-02-08 Bulletin 1956 II N. 117

(1)p. 71 (REJET)<br/> Code de procédure civile 577

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