JURITEXT000006983104 CXCXAX1970X06X05X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/31/JURITEXT000006983104.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1970, 69-40.332, Publié au bulletin 1970-06-17 Cour de cassation REJET 69-40332 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 414 P. 317 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris 1968-12-23 1968-12-23 M. Laroque M. Mellottée Demandeur M. Roques M. Fouquin SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1289,1290,1291,1779,1780 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 23 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 MARS 1943 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES A VERSER A X..., ACTIONNAIRE DE LADITE SOCIETE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE DU 14 MARS 1966 AU 30 JANVIER 1967, UN RELIQUAT DE SALAIRE ET ECARTE L'EXCEPTION DE COMPENSATION SOULEVEE PAR LA SOCIETE QUI FAISAIT VALOIR QUE CE SALAIRE AVAIT ETE AFFECTE A LA LIBERATION DU 2EME QUART DU CAPITAL SOCIAL, AU MOTIF QUE LA COMPENSATION N'AURAIT PU JOUER A DEFAUT D'ACCORD DE L'ACTIONNAIRE CREANCIER DU SALAIRE, ALORS QUE LA COMPENSATION ENTRE LES DEUX DETTES S'ETAIT OPEREE DE PLEIN DROIT MEME A L'INSU DES DEBITEURS ET QUE LESDITES DETTES S'ETAIENT TROUVEES ETEINTES RECIPROQUEMENT DES LORS QU'ELLES EXISTAIENT A LA FOIS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DONT LES MOTIFS SONT ADOPTES, RELEVENT QUE LES SALAIRES DES MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1966 N'AVAIENT ETE PAYES A X... QUE PARTIELLEMENT LE 1ER DECEMBRE 1966, LA SOCIETE AYANT EFFECTUE UNE RETENUE DE 5000 FRANCS POUR LA LIBERATION DU 2EME QUART DES ACTIONS DETENUES PAR X..., QU'A CETTE DATE, AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE N'AVAIT DECIDE L'APPEL DU 2EME QUART DU CAPITAL SOUSCRIT, QUE X... N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A CETTE LIBERATION ANTICIPEE ; QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'AUCUNE COMPENSATION N'ETAIT POSSIBLE ENTRE LES SALAIRES DUS A X... ET LE MONTANT NON EXIGIBLE DU 2EME QUART DES ACTIONS SOUSCRITES PAR LUI ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Compensation - Compensation légale - Article 1290 et suivants du code civil - Conditions d'application - Compensation entre les salaires et une somme due par l'employé en tant qu'actionnaire au titre de la libération d'une fraction du capital social. * COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Contrat de travail - Salaire - Compensation avec une somme dûe par l'employé en tant qu'actionnaire. * SOCIETE ANONYME - Directeur technique - Salaire - Compensation - Somme dûe en sa qualité d'actionnaire. * SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Souscription - Souscription par un employé de la société - Compensation avec le salaire. Ayant relevé que les salaires de deux mois de travail n'avaient été payés au directeur technique d'une société que partiellement, la société ayant effectué une retenue pour la libération du deuxième quart des actions qu'il détenait, qu'à cette date, aucune assemblée générale n'avait décidé l'appel du deuxième quart du capital souscrit, qu'il n'avait pas donné son accord à cette libération anticipée, les juges du fond ont pu estimer qu'aucune compensation n'était possible entre les salaires dus à l'intéressé et le montant non exigible du premier quart des actions souscrites par lui. Code civil 1290 S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.