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JURITEXT000006983221

JURITEXT000006983221 CXCXAX1970X05X04X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/32/JURITEXT000006983221.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1970, 68-10.856, Publié au bulletin 1970-05-05 Cour de cassation Cassation 68-10856 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 143 P. 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris 1967-12-20 1967-12-20 M. Guillot M. Robin Demandeur M. Le Prado M. Lhez SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 130 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, DANS SA REDACTION LORS DES FAITS DE LA CAUSE, DECRET 57-1336 DU 28 DECEMBRE 1957, EN VERTU DUQUEL L'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DELIVRE EN VUE DU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE DOMANIALE EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES A EMIS, LE 5 AVRIL 1961, A L'ENCONTRE DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), CAUTION SOLIDAIRE DE REMBOURSEMENT D'AVANCES CONSENTIES A LA SOCIETE GENERALE D'AUTOMOBILES (SOGA), UN TITRE DE PERCEPTION AUQUEL LE CIC A FAIT OPPOSITION ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE CIC DE SON OPPOSITION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LADITE CAUTION NE CONTESTE PAS LA VALIDITE EN LA FORME DU TITRE DE PERCEPTION ET QUE TOUTE CONTESTATION RELATIVE A L'EXISTENCE OU A LA QUALITE DE L'OBLIGATION DOIT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; ATTENDU QU'EN DECIDANT PAR CE MOTIF, QUI NE POUVAIT CONCERNER QUE LES ACTES DE POURSUITES, ALORS QU'IL S'AGISSAIT NON D'UNE OPPOSITION AUX ACTES DE POURSUITES, MAIS D'UNE OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EMIS A L'ENCONTRE DU REDEVABLE ET QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 20 DECEMBRE 1967 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS ADMINISTRATION DES DOMAINES - Recouvrement des créances domaniales - Opposition au titre de perception - Contestations relatives à l'existence et à la qualité de l'obligation - Compétence judiciaire. * SEPARATION DES POUVOIRS - Administration des Domaines - Recouvrement des créances domaniales - Opposition au titre de perception - Contestations relatives à l'existence et à la qualité de l'obligation - Compétence judiciaire. * ETAT - Créances de l'Etat - Créances domaniales - Recouvrement - Opposition au titre de perception - Contestations relatives à l'existence et à la qualité de l'obligation - Compétence judiciaire. * SEPARATION DES POUVOIRS - Administration des Domaines - Recouvrement des créances domaniales - Acte de poursuite - Compétence administrative. En vertu de l'article L 130 du code du Domaine de l'Etat, dans sa rédaction du décret du 28 décembre 1957, l'opposition au titre de perception délivré en vue du recouvrement d'une créance domaniale est portée devant le tribunal de grande instance. Par suite dès lors qu'il ne s'agit pas d'une opposition à un acte de poursuite mais d'une opposition à un titre de perception, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître aussi bien des contestations relatives à l'existence et à la qualité de l'obligation que des celles relatives à la forme du titre. Code du domaine de l'Etat L130 Décret 1957-12-28

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