JURITEXT000006983372 CXCXAX1970X07X02X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/98/33/JURITEXT000006983372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juillet 1970, 69-11.292, Publié au bulletin 1970-07-15 Cour de cassation REJET 69-11292 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 248 P. 188 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence 1969-01-14 1969-01-14 M. Drouillat M. Mazet Demandeur M. Lemanissier M. Dubois SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME VEUVE X... A ASSIGNE LA SOCIETE HAUSER ET COMPAGNIE PRISUNIC ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE RICHELIEU, EN REPARATION DES BLESSURES PROVOQUEES PAR LA CHUTE D'UNE TABLE DANS UN MAGASIN DE CETTE SOCIETE ; QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI, PAR SA POSITION, LA CHOSE ETAIT NORMALEMENT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN DOMMAGE SANS L'INTERVENTION DU GARDIEN, ET QUE L'ARRET, QUI ADMETTAIT L'INTERVENTION D'UNE VENDEUSE, AURAIT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS OBSERVANT QUE CETTE VENDEUSE N'AVAIT PAS ETE MISE EN CAUSE ET QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUI EUT ETE APPLICABLE, N'AVAIT PAS ETE INVOQUE, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ESTIMANT QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE DEVAIT, POUR S'EXONERER, PROUVER LE FAIT DE LA VICTIME ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LOI, POUR L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QU'ELLE EDICTE, NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE LA CHOSE QUI A CAUSE LE DOMMAGE ETAIT OU NON ACTIONNEE PAR LA MAIN DE L'HOMME ET D'AUTRE PART, QUE, LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA CHOSE ET LE DOMMAGE AYANT ETE ETABLI, IL APPARTIENT AU GARDIEN DE CETTE CHOSE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE EN PROUVANT LUI-MEME QUE CE DOMMAGE N'A EU LIEU QUE PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR ET EN EVITER LES CONSEQUENCES, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ; ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EU EGARD A LA CONTRADICTION IRREDUCTIBLE ENTRE LES TEMOIGNAGES D'UNE PERSONNE QUI ACCOMPAGNAIT DAME X... ET DE LA VENDEUSE, LE SEUL FAIT CERTAIN ETAIT QUE LA CHUTE DE LA VICTIME AVAIT ETE PROVOQUEE PAR LE " BASCULEMENTC DE LA TABLE ET QUE LA SOCIETE HAUSER ET COMPAGNIE PRISUNIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU FAIT DE LA VICTIME ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Définition - Distinction selon que la chose a été, ou non, mise en mouvement par la main de l'homme (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Chute - Chute d'un client dans un magasin - Chute provoquée par le "basculement" d'une table. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Fait exonératoire - Preuve - Charge. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Constatations - Effet. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Responsabilité civile - Article 1384 du Code civil - Fait exonératoire. La loi, pour l'application de la responsabilité de plein droit qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme. Et lorsque le lien de causalité entre la chose et le dommage est établi, il appartient au gardien de cette chose d'échapper à sa responsabilité en prouvant lui-même, que ce dommage n'a eu lieu que par l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, telle, s'il n'a pu normalement la prévoir et en éviter les conséquences, le fait de la victime ou d'un tiers. Justifient leur décision faisant droit à une demande en réparation formée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, par une cliente d'un grand magasin blessée par une table, les juges qui énoncent qu'en égard à la contradiction irréductible entre les témoignages d'une personne accompagnant la cliente et de la vendeuse, le seul fait certain était que la chute de la victime avait été provoquée par le "basculement" de la table et que le propriétaire du grand magasin ne rapportait pas le preuve du fait de la victime. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-16 Bulletin 1963 II N. 630 p. 472 (CASSATION)<br/> Code civil 1384 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.